La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/08/2024 | SUISSE | N°2C_380/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 13 août 2024  , 2C 380/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_380/2024  
 
 
Arrêt du 13 août 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Ryter, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 
avenue de la Gare 39, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi d

e Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 16 juillet 2024 (A2 24 26). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 13...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_380/2024  
 
 
Arrêt du 13 août 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Ryter, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 
avenue de la Gare 39, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 16 juillet 2024 (A2 24 26). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 13 juillet 2023, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté la demande d'asile de A.________, ressortissant tunisien né le 1er mars 1996, et ordonné son renvoi de Suisse. 
 
2.  
Par décision du 15 juillet 2024, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a placé en détention A.________ en la prison U.________ pour trois mois au plus en vue de son renvoi. 
Le 16 juillet 2024, A.________ a été entendu par le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais. Durant l'audition, il a allégué être algérien, n'avoir jamais eu de papiers d'identité, accepter de partir en France s'il ne pouvait rester ici et n'avoir jamais dit être tunisien. 
Par arrêt du 16 juillet 2024, le Juge unique du Tribunal cantonal a approuvé la décision du 15 juillet 2024. Il a jugé que les conditions de l'art. 76 al. 1 lit. b ch. 3 et 4 LEI étaient réunies. Il s'est appuyé sur la décision du 27 juin 2024 du Secrétariat d'État aux migrations et les déclarations des autorités tunisiennes selon lesquelles A.________ serait tunisien. Il a considéré qu'en mentant sur sa nationalité, l'intéressé cherchait à se soustraire à son renvoi et ajouté que rien ne laissait penser que les efforts du Service de la population et des migrations et du Secrétariat d'État aux migrations pour effectuer le renvoi ne continueraient pas avec la diligence nécessaire ( art. 79 al. 4 LEI ). 
 
3.  
Par courrier du 6 août 2024 adressé au Tribunal cantonal du canton du Valais et transmis par celui-ci au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ demande sa libération et l'octroi d'un permis de séjour pour travailler. Il expose les circonstances de sa vie antérieure en Afrique du nord et les risques dus à ses activités illégales de l'époque. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
 
4.  
Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF , cf. ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ). 
En l'occurrence, le courrier du recourant du 6 août 2024 n'indique en aucune façon en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal, qui examine les conditions de la détention en vue du renvoi et arrive à la conclusion que celle du recourant est conforme au droit, serait erroné. Le recourant expose en revanche, en s'appuyant sur des faits qui n'ont nullement été retenus par l'autorité précédente, sa situation personnelle, ce qui n'est pas pertinent et ne saurait au demeurant être pris en compte ( art. 105 al. 1 LTF ). 
 
5.  
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaire. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 août 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : M. Ryter 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_380/2024
Date de la décision : 13/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-08-13;2c.380.2024 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award