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15/08/2024 | SUISSE | N°2C_383/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 15 août 2024  , 2C 383/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_383/2024  
 
 
Arrêt du 15 août 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Ryter, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ et C.________, 
agissant par A.________, 
recourantes, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213

Onex. 
 
Objet 
Autorisation d'un permis de séjour et d'un permis d'établissement pour les enfants, irrecevabilité du recours cantonal, 
 
recours contre la décision de la C...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_383/2024  
 
 
Arrêt du 15 août 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Ryter, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ et C.________, 
agissant par A.________, 
recourantes, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Autorisation d'un permis de séjour et d'un permis d'établissement pour les enfants, irrecevabilité du recours cantonal, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 9 juillet 2024 (ATA/831/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissante sénégalaise née en 1990, est entrée en Suisse en 2017. De sa relation avec D.________, ressortissant sénégalais né en 1985, titulaire d'une autorisation d'établissement, sont nées à Genève en 2018 les jumelles B.________ et C.________. 
 
1.1. Par décision du 19 février 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour en vue de mariage avec D.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision n'a pas été contestée. Le projet de mariage a par la suite été abandonné.  
 
1.2. Par décision du 5 avril 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et prononcé le renvoi de B.________ et C.________ rappelant que celui de leur mère l'avait déjà été, le 19 février 2019. A l'appui de cette décision, l'Office cantonal de la population et des migrations a retenu que les projets de mariage du couple n'étaient plus d'actualité, que B.________ et C.________ ne pouvaient se fonder sur l' art. 43 LEI pour séjourner en Suisse, étant donné qu'elles ne faisaient pas ménage commun avec leur père. Il a ajouté que, puisque celui-ci n'entretenait aucune relation étroite avec ses enfants, elles ne pouvaient invoquer à leur profit l' art. 8 CEDH .  
Par acte du 9 mai 2023, A.________, agissant en son propre nom, ainsi qu'en celui de ses filles et représentée par un mandataire professionnel, a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève en concluant, principalement, à l'annulation de la décision du 5 avril 2023 et à ce que l'Office cantonal de la population et des migrations transmette leur dossier au Secrétariat d'État aux migrations avec un préavis favorable en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 
Par jugement du 6 décembre 2023, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours. Il a jugé que les conditions de l' art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas réalisées et que le renvoi était exigible. 
Le 23 janvier 2024, A.________, agissant en son propre nom, ainsi qu'en celui de ses filles, a recouru auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le Tribunal administratif de première instance. 
Par lettre du 24 janvier 2024, la Cour de justice a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- ou requérir l'assistance juridique dans un délai échéant le 23 février 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours. 
A la suite de la constitution d'un nouveau conseil, désigné par la commission du barreau le 18 mars 2024, la Cour de justice a fixé un nouveau délai au 22 avril 2024 pour compléter le recours et s'acquitter de l'avance de frais, précisant qu'en cas de non-paiement de celle-ci, le recours serait déclaré irrecevable. Ce délai a une nouvelle fois été prolongé par la Cour de justice au 22 mai 2024 pour payer l'avance de frais et au 22 juin 2024 pour compléter le recours. 
Le 22 mai 2024, E.________, indiquant agir pour les recourantes, a complété le recours. 
L'avance de frais n'a pas été payée dans le délai et aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée. 
Le 26 juin 2024, E.________ a sollicité une prolongation du délai fixé au 22 mai 2024 pour payer l'avance de frais. 
Par décision du 9 juillet 2024, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté le 23 janvier 2024, pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. 
 
2.  
Par mémoire daté du 15 juillet 2024, mais posté le 14 août 2024, A.________, agissant en son propre nom, ainsi qu'en celui de ses filles, a déposé un recours contre la décision du 9 juillet 2024 auprès du Tribunal fédéral. Elle lui demande de casser la décision du 9 juillet 2024, d'annuler la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du 5 avril 2023, d'ordonner à l'Office cantonal de la population et des migrations de transmettre le dossier au Secrétariat d'État aux migrations avec un préavis favorable en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et d'une autorisation d'établissement en faveur de ses filles et, subsidiairement, de dire que leur renvoi est inexigible. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1). 
 
3.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 143 V 19 consid. 1.1 et les références citées).  
Lorsque l'arrêt attaqué est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 2C_497/2021 du 29 mars 2022 consid. 1.6.1). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 2C_225/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1.6.1). 
 
3.2. En l'occurrence, la décision du 9 juillet 2024 a déclaré irrecevable le recours déposé le 23 janvier 2024 pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai maintes fois prolongé. Il s'ensuit que toutes les conclusions et tous les griefs formulés dans le recours qui ne concernent pas l'irrecevabilité prononcée dépassent l'objet de la contestation et ne sont pas admissibles. Il en va ainsi de la conclusion tendant à ordonner à l'Office cantonal de la population et des migrations de transmettre le dossier au Secrétariat d'État aux migrations avec un préavis favorable en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et d'une autorisation d'établissement en faveur de ses filles et de celle tendant à dire que le renvoi est inexigible.  
 
3.3. Enfin, la conclusion en annulation de la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du 5 avril 2023 est irrecevable compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2).  
 
4.  
 
4.1. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Sauf dans les cas cités expressément à l' art. 95 LTF , le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). De tels griefs sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).  
 
4.2. En l'occurrence, la décision d'irrecevabilité a été prononcée en application de l'art. 86 al. 2 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RSGE E 5 10) et repose par conséquent sur le droit cantonal de procédure. La recourante invoque certes la violation de l' art. 9 Cst. mais ne s'en prend qu'à la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations, ce qui est exclu (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Elle ne formule en revanche aucun grief d'ordre constitutionnel contre l'application de l' art. 86 al. 2 LPA /GE par l'instance précédente ni n'expose, a fortiori, en quoi celle-ci aurait violé l'un d'eux en déclarant irrecevable le recours du 24 janvier 2024 pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.  
 
5.  
Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . 
Il se justifie de renoncer à percevoir des frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : M. Ryter 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_383/2024
Date de la décision : 15/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-08-15;2c.383.2024 ?

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