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23/10/2024 | SUISSE | N°5A_673/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 23 octobre 2024  , 5A 673/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_673/2024  
 
 
Arrêt du 23 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (curatelle), 
Â

 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 août 2024 (QC24.022635-240787 172). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Pa...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_673/2024  
 
 
Arrêt du 23 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (curatelle), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 août 2024 (QC24.022635-240787 172). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024, la Juge de paix du district de Lausanne a, en particulier, poursuivi l'enquête en institution de curatelle en faveur de A.________ (I), ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique (II), institué en application de l' art. 445 al. 1 CC une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de l'intéressé (VII), désigné une curatrice provisoire et défini ses tâches (VIII-XI). 
Statuant le 6 août 2024, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 27 septembre 2024 - rectifiée en temps utile quant à l'absence de signature -, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire (limitée aux frais). 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture, traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, est irrecevable à un double titre: 
 
3.1. Il résulte du suivi des envois recommandés que l'arrêt déféré a été remis le 19 août 2024 au conseil du recourant, de sorte que le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance le 18 septembre 2024 (art. 44 al. 1 et 100 al. 1 LTF). Daté du 4 septembre 2024, mais mis à la poste le 27 septembre 2024 (date du timbre postal), le présent recours est en conséquence tardif, partant irrecevable.  
 
3.2. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( art. 445 al. 1 CC ; parmi d'autres: arrêt 5A_175/2024 du 5 septembre 2024 consid. 2.1); il s'ensuit que le recourant ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'il est en outre tenu de motiver conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée). Or, en l'occurrence, l'intéressé ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs de la cour cantonale, mais se borne à présenter sa propre appréciation de la situation, en particulier quant à son état de santé psychique. Insuffisamment motivé, le recours est également irrecevable de ce chef. Enfin, les critiques adressées à la juge de paix au sujet du déroulement de l'audience du 1er mai 2024 sont irrecevables, seule la décision de la juridiction précédente étant sujette à recours ( art. 75 al. 1 LTF ).  
 
4.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) du canton de Vaud et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_673/2024
Date de la décision : 23/10/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-10-23;5a.673.2024 ?

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