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04/11/2024 | SUISSE | N°9C_494/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public  , Arrêt du 4 novembre 2024  , 9C 494/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_494/2024  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton

de Vaud et impôt fédéral direct (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 juillet ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_494/2024  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 juillet 2024 (GE.2023.0210). 
 
 
Vu :  
le recours du 9 septembre 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 juillet 2024, 
l'ordonnance du 11 octobre 2024 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 21 octobre a été imparti à A.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
le courrier de A.________ du 25 octobre 2024, dans lequel elle indique notamment que l'ordonnance précitée lui a été notifiée seulement le 24 octobre 2024 et sollicite une restitution du délai pour procéder à l'avance de frais, 
 
 
considérant :  
que selon l'extrait "track and trace" de la Poste suisse relatif à l'envoi de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 11 octobre 2024, la recourante a été avisée du retrait le 14 octobre 2024 (invitation à retirer un envoi), 
que le délai de garde a été fixé au 21 octobre 2024, 
que toujours selon cet extrait, l'envoi a été distribué à la recourante le 24 octobre 2024, 
que lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint, qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale et que le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la notification), y compris lorsque la Poste conserve l'envoi pendant un délai plus long que sept jours ( art. 44 al. 2 LTF ; cf. aussi ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les références; arrêt 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références), 
que cette fiction de notification n'est applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l'intéressé est partie à une procédure pendante (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2), 
qu'en l'occurrence, la recourante devait s'attendre à la notification d'un acte officiel en lien avec sa demande du 9 octobre 2024, par laquelle elle avait demandé une prolongation de délai pour procéder à l'avance de frais, 
que partant, l'ordonnance impartissant un délai supplémentaire pour procéder à l'avance de frais a été réputée valablement notifiée à la recourante à l'échéance du délai de garde de sept jours, soit le 21 octobre 2024, 
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti fixé au 21 octobre 2024, 
que la demande de restitution de délai formulée par la recourante, qui allègue ne pas avoir eu connaissance du contenu de l'ordonnance avant le 24 octobre 2024, doit être rejetée puisqu'il n'existe en l'espèce aucun motif permettant d'octroyer une telle restitution au sens de l' art. 50 al. 1 LTF (sur cette disposition et ses conditions d'application, cf. arrêt 7B_729/2024 du 18 septembre 2024 consid. 2.1 et les références), 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 4 novembre 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser 


Synthèse
Formation : Iiie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 9C_494/2024
Date de la décision : 04/11/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-11-04;9c.494.2024 ?

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