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06/11/2024 | SUISSE | N°5A_719/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 6 novembre 2024  , 5A 719/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_719/2024  
 
 
Arrêt du 6 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
procès-verbal de saisie, saisie de parts sociales, 
 
recours cont

re l'arrêt de la Chambre des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg 
du 30 septembre 2024 (105 2024 77, 105 2024 78, 
105 2024 99). 
 
 
Considérant e...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_719/2024  
 
 
Arrêt du 6 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
procès-verbal de saisie, saisie de parts sociales, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg 
du 30 septembre 2024 (105 2024 77, 105 2024 78, 
105 2024 99). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Dans les poursuites engagées à l'encontre de A.________, l'Office des poursuites de la Sarine a procédé le 18 mars 2024 à une saisie au domicile du prénommé; le même jour, celui-ci a été informé, au moyen du procès-verbal des opérations relatives à la saisie, que cette mesure portait sur des parts détenues dans la société B.________ Sàrl. Le 25 juin suivant, l'Office a établi le procès-verbal relatif à la saisie de ces droits sociaux (200 parts de 100 fr.). 
Le 28 juin 2024, les créanciers ont déposé des réquisitions de vente, ce dont l'Office a informé le jour même le poursuivi. Le 8 août 2024, il l'a avisé que, à défaut de s'acquitter du montant de 28'437 fr. 70 dans un délai échéant au 16 août 2024, il devrait vendre aux enchères les parts sociales saisies. 
 
2.  
Par écriture du 23 août 2024, le poursuivi a porté plainte à l'encontre du procès-verbal de saisie, concluant à l'annulation de la saisie et de la réquisition de vente. 
Par arrêt du 30 septembre 2024, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré la plainte irrecevable (I) et rejeté la requête d'assistance judiciaire du poursuivi (III). 
 
3.  
Par acte expédié le 21 octobre 2024, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il sollicite l'attribution de l'effet suspensif au recours et l'octroi de l'assistance judiciaire. Il a complété son écriture le 4 novembre 2024. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec; il convient néanmoins de relever que, la décision attaquée étant finale au sens de l' art. 90 LTF (ATF 133 III 350 consid. 1.2), il n'y a pas lieu d'examiner si elle peut ou non causer un préjudice (juridique) irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . 
 
5.  
Le complément du recours a été expédié après l'expiration du délai de recours ( art. 100 al. 2 let. a LTF ); tardif, il est ainsi irrecevable (FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2021, n° 6 ad art. 47 LTF ).  
 
6.  
 
6.1. L'autorité cantonale a déclaré la plainte irrecevable, car tardive. Le procès-verbal de saisie attaqué a été envoyé au plaignant par courrier du 26 juin 2024. Celui-ci n'ayant pas été retiré dans le délai de garde postal expirant le 4 juillet 2024, le délai pour porter plainte est parvenu à expiration le dimanche 14 juillet 2024, reporté au lendemain. Comme le dernier jour du délai coïncidait avec le premier jour des féries ( art. 56 ch. 2 LP ), la fin du délai de plainte est repoussée au troisième jour utile après la fin des féries, à savoir le samedi 3 août 2024, reporté au lundi 5 août 2024. Déposée le 23 août 2024, la plainte est en conséquence tardive. Certes, ce moyen de droit est recevable en tout temps lorsque la mesure entreprise est susceptible de porter une atteinte flagrante au minimum vital; or, le plaignant ne réalise aucun revenu avec la société dont les parts ont été saisies, de sorte que son minimum vital n'est pas atteint.  
Les juges précédents ont considéré que, même recevable, la plainte aurait été rejetée. Le plaignant n'a pas de revenu du travail permettant l'exécution d'une saisie de salaire, ni aucun autre bien meuble dont la réalisation semblerait plus aisée que celles des parts sociales; partant c'est avec raison que l'Office a procédé à la saisie de celles-ci. Enfin, l'intéressé n'a versé aucun acompte justifiant un sursis à la réalisation selon l' art. 123 LP , ce qui implique l'obligation de l'Office de procéder à la vente des parts sociales saisies. 
 
6.2. Lorsque l'arrêt déféré repose sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références); ce principe vaut, en particulier, lorsque le procédé a été déclaré principalement irrecevable et subsidiairement mal fondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les citations).  
 
6.2.1. Le recourant ne réfute pas les motifs de l'autorité précédente au sujet de la tardiveté de sa plainte. Il soutient de manière péremptoire avoir déposé celle-ci dans les dix jours dès la réception " du courrier du 8 août 2024 " et fait valoir qu'une " seconde plainte spontanée " - dont l'existence ne résulte pas de la décision entreprise (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF; cf . ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) - a été déposée " comme le permet la LP ". Pour le surplus, il ne critique pas les constatations de la juridiction cantonale sur le point de départ du délai ( art. 106 al. 2 LTF ), ni son analyse juridique quant à la computation ( art. 42 al. 2 LTF ). Le recours, insuffisamment motivé, apparaît dès lors irrecevable dans cette mesure (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
6.2.2. Vu ce qui précède, il est superflu d'examiner les griefs adressés aux motifs sur le fond ( cf . supra , consid. 6.1) que l'autorité précédente a avancés par surabondance (ATF 135 III 608 consid. 4.6 et les arrêts cités). De toute façon, le recours est aussi insuffisamment motivé à cet égard: d'une part, le recourant ne démontre aucunement une violation du pouvoir d'appréciation qui appartient à l'Office en matière d'ordre de la saisie ( art. 95 al. 5 LP ; parmi d'autres: DE GOTTRAU, in : CR LP, 2005, n° 37 ad art. 95 LP et les références); d'autre part, l'acte de recours ne contient pas la moindre réfutation des motifs déduits de l'absence des conditions d'un sursis à la réalisation selon l' art. 123 LP . Les propos prétendument tenus par des " huissiers " au sujet d'une renonciation à la réalisation des parts sociales saisies en raison de leur faible valeur reposent sur les seules allégations de l'intéressé et ne trouvent aucun appui dans les constatations de la cour cantonale, de sorte qu'elles sont irrecevables (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF), étant relevé que l' art. 317 al. 1 CPC est inapplicable en instance fédérale.  
 
6.2.3. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure de plainte (ou de recours) sont régies au premier chef par la législation cantonale ( art. 20a al. 3 LP ; COMETTA/MÖCKLI, in : BSK SchKG I, 3e éd., 2021, nos 29 et 40i ad art. 20 LP ); or, en l'occurrence, le recourant ne soulève pas le moindre grief tiré d'une violation de ce droit, motivé en conformité avec l' art. 106 al. 2 LTF ( cf . ATF 138 I 1 consid. 2.1; 133 III 462 consid. 2.3). De surcroît, si elle n'est pas exclue par principe dans une telle procédure, l'assistance d'un avocat n'est en règle générale pas nécessaire (ATF 122 III 392 consid. 3c, avec la jurisprudence citée); le recourant ne démontre pas pourquoi il en irait différemment dans le cas présent ( art. 106 al. 2 LTF ; cf . sur les conditions: COMETTA/MÖCKLI, ibid ., n° 35 et les arrêts cités).  
 
7.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient clairement dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 6 novembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_719/2024
Date de la décision : 06/11/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-11-06;5a.719.2024 ?

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