Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_700/2024
Arrêt du 8 novembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de
Genève du 26 septembre 2024 (C/15968/2004-CS, DAS/217/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par ordonnance du 10 septembre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a notamment confirmé la révocation du sursis à l'exécution du placement à des fins d'assistance institué le 15 août 2021 et prolongé le 21 septembre 2021 en faveur de A.________ (1971) (1), ordonné le maintien de la prénommée à la Clinique B.________ (2) et constaté que sa décision se substituait au placement à des fins d'assistance ordonné le 2 septembre 2024 par un médecin, mesure qui devenait sans objet (3).
1.2. Par décision du 26 septembre 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par la personne concernée.
2.
Par écriture expédiée le 14 octobre 2024, la personne concernée forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale, concluant à la " levée de la curatelle de portée générale ".
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il apparaît superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la recourante souffre d'un " trouble schizo-affectif ", que le traitement administré lors de son hospitalisation en 2021 avait permis d'améliorer; dans ces conditions, le placement à des fins d'assistance ordonné le 15 août 2021 par un médecin et prolongé par le Tribunal de protection le 21 septembre 2024 pour une durée indéterminée a été suspendu le 29 juin 2023 au profit d'un traitement ambulatoire. L'intéressée a toutefois cessé de respecter les conditions applicables au sursis au placement, ce qui a conduit le Tribunal de protection à révoquer cette mesure, d'abord par la voie de mesures superprovisionnelles le 4 septembre 2024, puis sur le fond, en considérant que l'hospitalisation était encore nécessaire, l'assistance et le traitement ne pouvant pas être fournis de manière ambulatoire.
Le juge délégué de la Chambre de surveillance a pu constater, lors de l'audition de la recourante le 25 septembre 2024, que la situation était inchangée, l'intéressée adoptant un comportement agressif envers son curateur et le médecin, et tenant des propos incohérents; elle a refusé en outre catégoriquement de se soumettre aux conditions du sursis au placement. Son hospitalisation est ainsi toujours nécessaire, dès lors que le traitement mis en oeuvre n'a pas encore amélioré suffisamment son état de santé et qu'une sortie prématurée est de nature à entraîner une décompensation à la suite d'une rupture du traitement, comme cela a été le cas à plusieurs reprises par le passé. Enfin, vu son opposition aux conditions du sursis, elle ne peut bénéficier pour le moment d'un traitement ambulatoire; l'aide et les soins dont elle a besoin ne peuvent ainsi lui être prodigués que dans le contexte d'un placement à des fins d'assistance, de telle sorte que la révocation du sursis par le Tribunal de protection doit être confirmée.
4.2. La recourante ne soulève aucune critique intelligible à l'encontre des constatations de l'autorité précédente relatives à son état de santé psychique ( i.e. trouble schizo-affectif); elle ne s'en prend pas non plus à leur appréciation juridique au regard de l' art. 426 al. 1 CC . Elle discute de son traitement et de sa posologie ( i.e. Abilify, Aripiprazole, Fluctine et Temesta Expidet), préconise une " psychothérapie " avec un médecin et son " coéquipier " et se plaint de diverses maltraitances, en alléguant au demeurant de nombreux faits qui ne trouvent aucun appui dans la décision attaquée ( art. 99 al. 1 LTF ). Il s'ensuit que le recours apparaît entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Clinique B.________, au Service de protection de l'adulte du canton de Genève, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi