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16/12/2024 | SUISSE | N°2C_625/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 16 décembre 2024  , 2C 625/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_625/2024  
 
 
Arrêt du 16 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hänni, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, 
Palais de Justice, 
case postale 2054, 1950 Sion 2, 
2. État du Valais, 
Dép

artement de la sécurité, des, institutions et du sport, avenue Ritz 1, 1950 Sion, 
intimés. 
 
Objet 
Traitement contraire à la dignité humaine, responsabilité du canton du Valais...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_625/2024  
 
 
Arrêt du 16 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hänni, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, 
Palais de Justice, 
case postale 2054, 1950 Sion 2, 
2. État du Valais, 
Département de la sécurité, des, institutions et du sport, avenue Ritz 1, 1950 Sion, 
intimés. 
 
Objet 
Traitement contraire à la dignité humaine, responsabilité du canton du Valais, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 11 novembre 2024 
(P3 24 228). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ a été détenu au sein de l'Établissement pénitentiaire de Crételongue (EPCL) en Valais du 5 mai 2015 au 12 avril 2016, du 28 juillet 2021 au 8 octobre 2021 et du 27 novembre 2023 au 7 février 2024, ainsi qu'au sein de la Prison de Sion, du 12 avril 2016 au 29 mai 2017, du 27 décembre 2017 au 12 septembre 2018, du 20 juillet 2021 au 28 juillet 2021, du 15 novembre 2023 au 27 novembre 2023 et du 7 février 2024 au 17 mai 2024. 
La Prison de Sion est un établissement de détention avant jugement qui a reçu les labels "fourchette verte" et "cuisinons notre région" et prend en considération les régimes alimentaires des détenus. La cuisine des EPCL leur fournit notamment des repas végétarien, vegan ou sans porc. Elle ne se limite pas à supprimer la viande de ses menus. 
Selon sa fiche de détention, A.________ est végétarien. 
Un bilan sanguin de l'intéressé effectué par le service médical de la Prison de Sion en janvier 2024 n'a démontré ni carence d'origine alimentaire ni problème de santé pouvant faire suggérer un état de carence de cet ordre, hormis une carence en vitamine D sans lien avec l'alimentation qui a reçu un traitement approprié. 
Le 6 janvier 2024, A.________ s'est plaint de n'avoir pas reçu de sandwich végétarien. L'Établissement lui a alors préparé et amené un autre sandwich. A.________ s'est alors plaint que son nouveau sandwich contenait du fromage cru. 
Le 13 janvier 2024, A.________ a déposé une réclamation selon laquelle il aurait été privé à trois reprises de nourriture, la dernière fois le 6 janvier 2024. 
Par décision du 20 février 2024, le Chef du Service de l'application des peines et mesures du canton du Valais a rejeté cette réclamation. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 juin 2024. 
 
1.1. Le 27 mai 2024, A.________ a déposé une « plainte administrative à l'encontre de la prison des îles et de l'EPCL » devant le Tribunal d'application des peines et mesures du canton du Valais. Il a notamment conclu à ce que la prison des îles et l'EPCL (l'État du Valais) soient condamnés à lui verser une indemnité de CHF 35'000.- à titre de réparation du tort moral ( art. 49 CO ) pour la période de 2015 à 2018 (2 ans et 10 mois), 2021 (2 mois) et 2023 à 2024 (6 mois).  
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le Tribunal de l'application des peines et mesures a rejeté la demande de A.________. 
Par mémoire du 18 septembre 2024, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais, réitérant les conclusions prises devant le Tribunal de l'application des peines et mesures et y ajoutant une requête tendant à ce qu'une enquête prompte et impartiale d'une commission de justice soit diligentée. 
 
2.  
Par arrêt du 11 novembre 2024, la Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours. Le régime alimentaire proposé par les services pénitenciers prenait en considération le désir du détenu de ne se voir servir que des plats végétariens tel qu'il ressortait de la fiche détention du 6 juin 2024. Rien au dossier n'établissait l'existence de carences alimentaires dans le chef de celui-ci. Il n'était par conséquent pas nécessaire, au vu des circonstances concrètes, de procéder à l'audition des anciens codétenus, agents de détention et infirmiers des établissements pénitenciers en cause. L' art. 3 CEDH n'avait pas été violé, ce qui avait pour effet de rendre inutile l'examen du grief de violation de l' art. 9 CEDH , dont la portée n'était pas plus large que celle de l' art. 3 CEDH . 
 
3.  
Le 8 décembre 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 11 novembre 2024. Invoquant l' art. 9 CEDH , ainsi que " la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme (17.12.2013) condamnant la Pologne ", il soutient avoir subi des privations ponctuelles de nourriture tandis que les malnutritions étaient quotidiennes à tel point qu'il avait perdu à réitérées reprises connaissances à cause de ses carences alimentaires. Le label fourchette verte et les démarches "cuisinons notre région" n'étaient en aucune façon une proposition de mets végétariens. Il se plaint du refus de la Juge unique de recueillir des moyens de preuves empiriques et d'ordonner une enquête impartiale et prompte par une commission de justice au sein des institutions mises en cause, ainsi que du refus d'entendre les témoignages cruciaux d'anciens codétenus et du personnel médical et sécuritaire des prisons de Sion et de Crêtelongue. Il demande, sous suite de frais et dépens, qu'une enquête prompte et impartiale d'une commission de justice soit diligentée, que l'arrêt du 11 novembre 2024 rendu par le tribunal cantonal valaisan soit rejeté, que les motifs du recours soient admis, que les violations de l' art. 9 CEDH et de l'art. 48 de l'Ordonnance valaisanne du 18 décembre 2013 sur les droits et les devoirs de la personne détenue (ODDD; RS/VS 340.100) par la prison des îles et l'EPCL soient reconnues et confirmées, que l'État du Valais soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 35'000.- à titre de réparation du tort moral ( art. 49 CO ) pour la période de 2015 à 2018 (2 ans et 10 mois), 2021 (2 mois) et 2023 à 2024 (6 mois). Il requiert une dispense de l'avance de frais et de débours ( art. 62 et 63 LTF ) et l'assistance juridique ( art. 64 LTF ).  
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
4.1. Le recourant a déclaré interjeter un "recours" au Tribunal fédéral dont le but est de faire "appel" contre l'arrêt du 11 novembre 2024. L'intitulé erroné de l'écriture ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 138 I 367 consid. 1.1; 133 II 396 consid. 3.1).  
 
4.2. Le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue par un tribunal cantonal supérieur (art. 86 al. 2 lettre d LTF), dans une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ) relevant de la responsabilité de la collectivité publique pour détention illicite. Ce domaine ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF . Par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et en la forme prévue ( art. 42 LTF ) par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci ( art. 89 al. 1 LTF ). Le recourant concluant au versement d'une indemnité de CHF 35'000.-, son mémoire échappe à l'irrecevabilité prévue par l' art. 85 al. 1 let. a LTF et la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte, sous réserve de ce qui suit.  
 
4.3. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; arrêt 2C_387/2020 du 23 novembre 2020 consid. 1.2). En tant que le recourant conclut à ce que soient reconnues et confirmées les violations de l' art. 9 CEDH et de l'art. 48 ODDD par la prison des îles et l'EPCL, il formule une conclusion en constatation irrecevable. Cette conclusion, qui relève de la motivation juridique, n'a pas de portée propre (cf. arrêt 2C_575/2020 du 30 mai 2022 consid. 1.2, non publié in ATF 148 II 426).  
 
5.  
 
5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), hormis dans les cas visés à l' art. 105 al. 2 LTF . Selon l' art. 97 al. 1 LTF , le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 148 I 160 consid. 3) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Il y a arbitraire ( art. 9 Cst. ) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3) et en quoi la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. supra consid. 2.2). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
5.2. En l'occurrence, le recourant présente librement sa propre version de la gestion des contrôles médicaux et des repas dans les établissements dans lesquels il a été incarcéré, ainsi que leurs impacts sur sa santé, sans démontrer - ce qu'il lui incombait de faire - que les conditions de l' art. 97 al. 1 LTF seraient réunies pour modifier les faits retenus dans l'arrêt attaqué. Ces éléments sont donc irrecevables.  
Puis, le recourant s'en prend au refus par l'instance précédente de donner suite à ses offres de preuve. Toutefois, en se bornant à reprocher à l'instance précédente de n'avoir pas jugé utile de recueillir les moyens de preuves empiriques et en se limitant à dénoncer avoir vainement réclamé une enquête impartiale et prompte par une commission de justice au sein des institutions mises en cause ainsi que des témoignages cruciaux d'anciens codétenus et du personnel médical et sécuritaire de la prison de Sion et de Crêtelongue, le recourant ne démontre pas en quoi concrètement l'appréciation anticipée effectuée par l'instance précédente des preuves requises serait arbitraire. Ses critiques sont pour ce motif irrecevables. 
 
5.3. Il n'est par conséquent pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'arrêt attaqué.  
 
6.  
 
6.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle ( art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ). Sauf dans les cas cités expressément à l' art. 95 LTF , le recours ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal (et communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (et communal) est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (ATF 150 I 80 consid. 2.1; 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5) ou contraire à un droit fondamental (ATF 138 I 225 consid. 3.1; arrêt 9C_215/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 V 312). Le grief de violation de droits fondamentaux et de dispositions de droit cantonal n'est cependant examiné par le Tribunal fédéral que s'il a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1). La partie recourante doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (ATF 150 I 80 consid. 2.1).  
 
6.2. En l'occurrence, le recourant reproche au Tribunal cantonal une atteinte grave à ses droits fondamentaux. Il cite l'art. 48 ODDD, ainsi que l' art. 9 CEDH , et fait référence à la jurisprudence que la Cour EDH aurait rendue contre la Pologne le 17 décembre 2013 ( recte : arrêt du 7 décembre 2010, Jakóbski c. Pologne , n° 18429/06) dans un cas similaire. Il faut d'emblée constater que l'application du droit cantonal n'a pas à être examinée, le recourant ne faisant pas valoir de violation de l'interdiction de l'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Quant au grief invoqué de violation de l' art. 9 CEDH , quand bien même l'on peut admettre que le recourant décrit indirectement les droits garantis par cette disposition en citant la jurisprudence y relative de la Cour EDH, il doit néanmoins être déclaré irrecevable. En effet, l'intégralité de la motivation du recourant aux fins de démontrer la violation de l' art. 9 CEDH repose sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (cf. consid. 5 ci-dessus) et qui ne peuvent par conséquent pas être pris en considération.  
 
7.  
Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le recours est ainsi manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . 
Les demandes d'assistance judiciaire et dispense de l'avance de frais et des débours formées devant le Tribunal fédéral sont rejetées, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ). 
Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais de procédure, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge Présidente : J. Hänni 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_625/2024
Date de la décision : 16/12/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-12-16;2c.625.2024 ?

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