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07/01/2025 | SUISSE | N°5G_2/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 7 janvier 2025  , 5G 2/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5G_2/2024  
 
 
Arrêt du 7 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et De Rossa. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Caroline Conrad-Behr, avocate, 
requérant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Jennifer Tapia, avocate, r>intimée, 
 
C.A.________ et D.A.________, 
représentés par Me Denise Wettstein, avocate, 
 
Objet 
demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 3 décembre 202...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5G_2/2024  
 
 
Arrêt du 7 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et De Rossa. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Caroline Conrad-Behr, avocate, 
requérant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Jennifer Tapia, avocate, 
intimée, 
 
C.A.________ et D.A.________, 
représentés par Me Denise Wettstein, avocate, 
 
Objet 
demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 3 décembre 2024 (5A_766/2024 [arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 22 octobre 2024 ; 102 2024 16 102 2024 17]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 1er février 2024, A.A.________ a introduit une demande de retour des mineurs C.A.________ et D.A.________ sur le fondement de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (ci-après: CLaH80; RS 0.211.230.02), demande doublée d'une requête de mesures provisionnelles. 
 
1.1. Par arrêt du 22 octobre 2024, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la demande et déclaré sans objet la requête de mesures provisionnelles (I), levé, dès l'entrée en force de la décision, les mesures concernant le signalement du risque d'enlèvement international des enfants, la remise de leurs documents d'identité et les restrictions de résidence et de déplacement (ch. II à IV) et réglé le sort des frais de la procédure (ch. V à VIII).  
Le 3 décembre 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.A.________ à l'encontre de cette décision, annulé l'arrêt cantonal, ordonné le retour en Espagne des enfants (ch. 1) selon diverses modalités (ch. 2) et réglé les frais de la procédure fédérale (ch. 3 à 6; arrêt 5A_766/2024). 
 
1.2. Le 19 décembre 2024, A.A.________ dépose une demande d'interprétation de l'arrêt 5A_766/2024 et demande à la Cour de céans de bien vouloir confirmer la décision du tribunal cantonal sur les dépens.  
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
2.  
Aux termes de l' art. 129 al. 1 LTF , si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. 
 
2.1. L'interprétation ou la rectification sert à remédier de la manière la plus informelle possible aux cas où la formule de la décision (dispositif) n'est pas claire, incomplète, ambiguë ou contradictoire en soi. Elle permet notamment de corriger des erreurs ou des omissions dans la formulation du dispositif. Un dispositif ambiguë ou incomplet peut être corrigé ou complété selon l' art. 129 al. 1 LTF si son défaut ou son caractère incomplet est la conséquence d'une inadvertance et si la correction du dispositif peut être déduite sans autre des considérants ou de la décision déjà rendue (ATF 143 III 420 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt 2F_8/2024 du 5 juin 2024 consid. 3.1).  
 
2.2. Le requérant relève que le tribunal cantonal refusait le paiement des dépens fixés dans son arrêt du 22 octobre 2024 dans la mesure où cette dernière décision avait été annulée par l'arrêt 5A_766/2024. Indiquant ne disposer d'aucune base pour lui verser l'indemnité fixée par l'arrêt cantonal, la Vice-Présidente du tribunal cantonal l'informait en effet que seules des instructions claires de la Cour de céans permettraient de procéder au versement demandé.  
 
2.3. C'est effectivement par inadvertance que, dans son arrêt 5A_766/2024, le Tribunal fédéral a procédé à l'annulation de l'arrêt cantonal dans son intégralité. Les motifs de sa décision, qui portent exclusivement sur la problématique du retour des enfants, permettent néanmoins de comprendre que seuls les chiffres I à IV de l'arrêt cantonal étaient visés par l'annulation, à l'exclusion de la répartition des frais de la procédure cantonale, réglés, comme devant la Cour de céans, par les art. 26 CLaH80 et 14 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA; RS 211.222.32).  
La demande doit en conséquence être admise et le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt 5A_766/2024 reformulé en ce sens que le recours est admis, les ch. I à IV du dispositif de l'arrêt cantonal sont annulés et le retour en Espagne des enfants C.A.________ et D.A.________ est ordonné. 
 
3.  
En tant que la demande d'interprétation s'inscrit dans le contexte d'un enlèvement international d'enfants au sens de la CLaH80 (cf. arrêt 5G_2/2019 du 1er novembre 2019 consid. 5), il sera statué sans frais et l'avocate du requérant sera indemnisée par la Caisse du Tribunal fédéral à hauteur de 200 fr. (art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 LF-EEA), étant précisé que ni l'Espagne ni la Suisse n'ont formulé de réserves à ce sujet. Il n'y a pas lieu d'attribuer d'indemnité de dépens dans la mesure où aucune détermination n'a été sollicitée. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande d'interprétation est admise. 
 
2.  
Le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt 5A_766/2024 est reformulé en ce sens que le recours est admis, les chiffres I à IV du dispositif de l'arrêt cantonal sont annulés et le retour en Espagne des enfants C.A.________ et D.A.________ est ordonné. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Une indemnité de 200 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à l'avocate du requérant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________ et D.A.________, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants. 
 
 
Lausanne, le 7 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5G_2/2024
Date de la décision : 07/01/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-01-07;5g.2.2024 ?

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