Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_626/2024
Ordonnance du 13 janvier 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Luc Pittet et Paul Brasey, avocats,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Alexandre de Weck, avocat,
intimée.
Objet
revendication d'un droit de gage et de compensation
( art. 108 LP ), enrichissement illégitime,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juillet 2024 (PO19.013866-221459 337).
Vu :
le recours en matière civile formé le 17 septembre 2024 par A.________ contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud admettant l'appel de B.________ SA contre le jugement du 12 octobre 2022 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et, statuant à nouveau, rejetant l'action en contestation de la revendication ouverte le 25 mars 2019 par A.________ à l'encontre de B.________ SA dans le cadre de la poursuite no xxx dirigée contre C.________;
le courrier du 7 janvier 2025 par lequel la recourante informe le Tribunal de céans qu'un accord a été trouvé entre les parties, qu'elle déclare en conséquence retirer son recours du 17 septembre 2024 et précise que les parties se sont entendues pour que les frais et dépens des parties soient compensés;
le courrier du 8 janvier 2025 par lequel l'intimée confirme l'existence d'un accord prévoyant le retrait du recours par la recourante et la compensation des frais et dépens;
considérant :
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF );
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF );
qu'en ce qui concerne la répartition des frais judiciaires et des dépens, les parties se sont entendues sur le fait que les frais judiciaires et les dépens sont compensés, de sorte qu'il convient de s'en tenir à leur accord (arrêt 5D_120/2010 du 30 août 2011 consid. 5.1 et les références);
qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits ( art. 66 al. 2 LTF ), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_737/2020 du 7 janvier 2021 et la référence citée);
qu'en l'espèce, le retrait est intervenu alors qu'il avait déjà été statué sur la requête d'effet suspensif et qu'un échange d'écritures avait déjà été ordonné;
qu'il sied en conséquence de mettre les frais judiciaires (réduits) par moitié à la charge des parties et de compenser les dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr, sont mis par moitié à la charge de chacune des parties.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
Lausanne, le 13 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin