Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_724/2024
Arrêt du 29 janvier 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2024 (AI 304/23 - 373/2024).
Vu :
le recours de A.________ du 13 décembre 2024 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2024,
la lettre du Tribunal fédéral du 30 décembre 2024, par laquelle l'assuré a notamment été informé que son recours ne paraissait pas remplir les conditions de recevabilité (absence de motivation et/ou de conclusion) et qu'il avait la possibilité de rectifier son écriture avant l'échéance du délai de recours,
l'écriture déposée le 9 janvier 2025 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
que, pour satisfaire à son obligation de motivation, la partie recourante doit notamment discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer au moins brièvement en quoi elle considère que l'autorité précédente a méconnu le droit de sorte qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été transgressées (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références),
que les critiques appellatoires ne sont pas recevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références),
que la cour cantonale a confirmé la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) du 25 septembre 2023,
que l'office AI avait rejeté la demande de prestations que l'assuré avait déposée le 24 septembre 2022, au motif que la situation médicale décrite par les médecins traitants permettait l'exercice à plein temps d'une activité adaptée dont le salaire excluait le droit à une rente, ainsi qu'à des mesures de réadaptation,
que la juridiction cantonale a considéré que le recourant n'avait amené aucun élément médical susceptible de remettre en question la capacité totale de travail dans une activité adaptée reconnue à compter du mois de janvier 2023 aussi bien par les médecins traitants que les médecins de l'assureur perte de gain,
que, dans ses écritures des 13 décembre 2024 et 9 janvier 2025, l'assuré se limite à solliciter un réexamen de la décision administrative litigieuse et qu'il soit tenu compte de la réalité de son invalidité partielle et de ses répercussions sur son quotidien, de son âge et des difficultés concrètes liées à une reconversion professionnelle, de l'absence d'accompagnement adapté qui lui permettrait de mettre en oeuvre cette transition ainsi que d'un dédommagement pour la perte de son oeil,
que ce faisant, il ne discute pas les motifs de l'arrêt attaqué et n'indique pas que, ni en quoi, le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant la décision du 25 septembre 2023 et, partant, en rejetant sa demande de rente et de mesures de réadaptation,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 janvier 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton