Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_40/2025
Arrêt du 4 février 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral
Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Kevin Guillet, avocat, rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2024 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/619/2023, CAPH/103/2024).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 26 octobre 2023, le Tribunal des prud'hommes genevois a déclaré irrecevable la demande formée par A.________ en tant qu'elle était dirigée contre C.________ SA et l'a rejetée au fond en tant qu'elle visait l'entité distincte D.________ SA. En bref, elle a constaté que l'autorisation de procéder délivrée à l'intéressé mentionnait uniquement D.________ SA, alors que le demandeur avait dirigé sa demande au fond contre D.________ SA ainsi que C.________ SA. La demande était dès lors irrecevable en tant que le demandeur avait introduit sa demande à l'encontre de son ancien employeur C.________ SA, faute d'avoir respecté l'exigence de conciliation préalable. Quant à D.________ SA, celle-ci ne disposait pas de la légitimation passive, étant donné qu'elle n'avait jamais été contractuellement liée à A.________.
2.
Statuant par arrêt du 9 décembre 2024, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ à l'encontre dudit jugement. Elle a souligné que l'appel visait exclusivement C.________ SA et a considéré que l'appelant avait sciemment dirigé son mémoire contre son ancien employeur, qu'il n'avait pourtant pas valablement assigné devant les premiers juges, en faisant purement et simplement disparaître l'autre entité valablement partie à la procédure. La cour cantonale a également estimé que l'intéressé n'avait pas critiqué le jugement attaqué, mais s'était contenté de reproduire le contenu de sa demande en justice, raison pour laquelle son mémoire d'appel ne respectait pas les exigences déduites de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272). Dans une argumentation subsidiaire, la juridiction cantonale a aussi exposé les raisons pour lesquelles l'appel aurait de toute manière dû être rejeté s'il avait été recevable.
3.
Le 29 janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
4.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). Lorsque la décision attaquée se fonde, comme en l'espèce, sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; arrêts 4A_293/2024 du 4 juillet 2024 consid. 4.1; 4A_450/2023 du 9 octobre 2023).
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable l'appel formé auprès d'elle. Il n'établit ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l' art. 311 al. 1 CPC . Il ne s'en prend en outre pas aux différentes motivations sur lesquelles repose la décision entreprise. On cherche ainsi en vain, dans le mémoire de recours, où sont présentés pêle-mêle des moyens de différente nature, une critique digne de ce nom des diverses considérations émises par la juridiction cantonale pour motiver sa décision. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
5.
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera exceptionnellement à la perception de frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo