Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_784/2024
Arrêt du 4 février 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.B.________,
2. C.B.________,
représentés par Me Anne-Sophie Brady, avocate,
intimés.
Objet
mesures provisionnelles, répartition des frais,
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 24 octobre 2024
(101 2024 315).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 29 mars 2022, A.________ a introduit à l'encontre de ses voisins - les conjoints B.B.________ et C.B.________ - une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce qu'interdiction leur soit faite d'utiliser une " dashcam " installée dans leur véhicule, sous la menace de la peine de l' art. 292 CP . Les intimés ont conclu au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, demandé que diverses interdictions soient signifiées au requérant.
1.2. A l'audience du 13 juin 2022, les parties ont conclu une convention provisoire, par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité, qui prévoit en substance que les époux B.________ s'engagent à retirer la " dashcam " de leur véhicule lorsqu'ils circulent sur la route U.________, où sont situés les domiciles des parties (ch.1), que celles-ci s'engagent à ne pas prendre contact l'une avec l'autre, chaque contact se faisant par l'intermédiaire de leurs mandataires (ch. 3), et à ne pas entraver de quelque manière la route U.________ au passage de l'autre (ch. 4). La vision locale prévue dès la mi-septembre 2022 (ch. 6) n'a toutefois pas pu être organisée.
1.3. Par jugement du 28 août 2024, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté les requêtes des deux parties et dit que chacune d'elles supporterait ses propres dépens ainsi que la moitié des frais de justice (1'500 fr.), en application de l' art. 106 al. 2 CPC .
1.4. Par arrêt du 24 octobre 2024, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement admis le recours déposé par A.________; elle a réformé la décision entreprise en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du recourant est sans objet et que la cause est rayée du rôle; elle a confirmé pour le surplus le dispositif de la décision attaquée (ch. I/I).
2.
Par mémoire expédié le 14 novembre 2024, le prénommé exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il conclut à ce que les intimés soient condamnés aux frais et dépens des instances cantonales (2'500 fr. + 17'492 fr. 15) ainsi à qu'une indemnité de 1'000 fr. à titre de " dépens " pour la procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Le recourant soutient que l' art. 98 LTF serait inapplicable " étant donné (qu'il ne) conteste pas la mesure provisionnelle en elle-même, mais une violation du droit fédéral (à savoir l' art. 107 al. 1 let . e CPC) en ce qui concerne le sort des frais et dépens " fixés par la cour cantonale.
Cette argumentation est erronée. En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours et les griefs recevables sont déterminés par la procédure principale (ATF 134 V 138 consid. 3 et les références; par ex.: arrêt 5A_218/2007 du 7 août 2007 consid. 2.1, in : Pra 96/2007 N° 138, pour la procédure d'opposition au séquestre); comme celle-ci est en l'occurrence de nature provisionnelle, le sort des frais et dépens des instances cantonales ne peut être remis en cause que sous l'angle de la violation des droits constitutionnels. Or, cette condition n'est pas satisfaite dans le cas particulier. Le recourant n'invoque pas de droits constitutionnels, motivés conformément aux exigences strictes posées à l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités). Certes, il se plaint d'" arbitraire " dans la constatation des faits et dans l'appréciation de la vraisemblance d'une atteinte à sa personnalité, mais ce grief s'adresse pêle-mêle au premier juge et à la juridiction précédente, et se fonde sur des faits étrangers à la décision entreprise ( art. 99 al. 1 LTF ), à l'instar des renvois aux écritures des parties. Sous le couvert d'arbitraire, l'intéressé se borne en définitive à substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de la cour cantonale, notamment quant à son refus de participer à une vision locale. Manifestement appellatoire, le recours est dès lors irrecevable ( cf . parmi d'autres: ATF 150 I 50 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
4.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 4 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi