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BundesgerichtÂ
Tribunal fédéralÂ
Tribunale federaleÂ
Tribunal federalÂ
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5A_860/2024 Â
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Arrêt du 5 février 2025 Â
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IIe Cour de droit civil Â
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CompositionÂ
M. le Juge fédéral Bovey, Président.Â
Greffier : M. Braconi.Â
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Participants à la procédureÂ
Communauté des propriétaires d'étagesÂ
de la PPE C.________,Â
recourante,Â
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contre Â
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1. D.________,Â
2. E.________,Â
tous deux représentés par Me Adrien de Steiger, avocat,Â
intimés.Â
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ObjetÂ
annulation de décisions prises par l'assemblée générale de la PPE, restitution du délai d'appel,Â
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recours contre l'arrêt de la Présidente de la CourÂ
civile I du Tribunal cantonal du canton du ValaisÂ
du 2 décembre 2024 (C2 24 103).Â
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Considérant en fait et en droit : Â
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1. Â
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1.1. Statuant le 26 août 2024 sur l'action en nullité, subsidiairement en annulation, de décisions prises lors de l'assemble générale de la communauté des propriétaires d'étages de la PPE C.________ du 5 avril 2023, introduite par D.________ et E.________, le Juge I des districts de Martigny et St-Maurice a, entre autres points, " pris acte de l'acquiescement " de la PPE au chef de conclusions des demandeurs tendant à " l'annulation de la décision (...) d'exclure D.________ de la communauté " (ch. 1). Â
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1.2. Les 21 et 27 novembre 2024, la PPE a requis la restitution du délai d'appel; en substance, elle a exposé que son administrateur, de langue maternelle allemande, s'est mépris sur le terme " d'acquiescement " et n'a jamais accepté une quelconque invalidité de la décision rendue par l'assemblée générale de la PPE; le premier juge s'étant " trompé ", elle a sollicité pour ce motif la restitution du délai d'appel. Â
Par arrêt du 2 décembre 2024, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (Juge unique) a rejeté la requête.Â
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2. Â
Par écriture déposée le 12 décembre 2024, la PPE exerce un " Rekurs " au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Â
Des observations n'ont pas été requises.Â
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3. Â
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3.1. Selon la jurisprudence, le litige sur la validité des décisions prises par l'assemblée des copropriétaires d'étages sont de nature pécuniaire (parmi d'autres: ATF 108 II 77 consid. 1b; 140 III 571 consid. 1.1; arrêt 5A_764/2023 du 11 octobre 2023 consid. 1); il s'ensuit que le recours en matière civile ( art. 72 ss LTF ) n'est recevable en l'espèce que si la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. au moins ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). Or, la recourante n'expose pas les éléments permettant à la Cour de céans de l'estimer aisément ( art. 42 al. 2 LTF ); cette indication ne ressort pas non plus d'emblée des constatations de l'arrêt déféré ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) ou d'autres pièces du dossier. Le recours s'avère dès lors irrecevable en tant que recours en matière civile, étant observé qu'il n'est pas allégué, a fortiori démontré, que le présent litige soulèverait une question juridique de principe au sens de l' art. 74 al. 2 let. a LTF (art. 42 al. 2, 2ème phrase, LTF; sur cette notion: ATF 146 III 237 consid. 1 et les arrêts cités). Â
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3.2. Converti en recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ), le présent recours serait aussi irrecevable; la recourante ne soulève pas le moindre moyen de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ), motivé en conformité avec les exigences posées à l' art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). Â
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4. Â
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).Â
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Par ces motifs, le Président prononce : Â
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1. Â
Le recours est irrecevable.Â
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2. Â
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.Â
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3. Â
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.Â
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Lausanne, le 5 février 2025Â
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Au nom de la IIe Cour de droit civilÂ
du Tribunal fédéral suisseÂ
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Le Président : BoveyÂ
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Le Greffier : BraconiÂ