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10/02/2025 | SUISSE | N°5A_124/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 10 février 2025  , 5A 124/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_124/2025  
 
 
Arrêt du 10 février 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Philippe Loretan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate, 
intimée, 
 
1. C.A.__

______, 
2. D.A.________, 
3. E.A.________, 
tous les trois représentés par Me Laure Chappaz, curatrice de représentation, 
 
Objet 
effet suspensif (mesures protectrices de l'union conj...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_124/2025  
 
 
Arrêt du 10 février 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Philippe Loretan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate, 
intimée, 
 
1. C.A.________, 
2. D.A.________, 
3. E.A.________, 
tous les trois représentés par Me Laure Chappaz, curatrice de représentation, 
 
Objet 
effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale, modification du lieu de résidence de l'enfant), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Cour Civile II, du 31 janvier 2025 (C1 24 262). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.A.________ (1978) et B.A.________ (1982) sont les parents mariés de C.A.________ (2012), D.A.________ (2014) et E.A.________ (2018). 
Séparées, les parties s'opposent notamment au sujet de la garde de leurs enfants dans le contexte d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, initiée le 14 mars 2023 par l'épouse. 
 
1.1. Par décision du 26 novembre 2024, le Juge III du district de Sion (ci-après: le premier juge) a, entre autres, attribué la garde des enfants à leur mère dès le 1er janvier 2025, celle-ci étant alors expressément autorisée à déplacer en Autriche le lieu de résidence des mineurs (ch. 3). Les modalités du droit aux relations personnelles du père avec ses enfants étaient alors clairement précisées (ch. 4 let. a à e).  
 
1.2. A.A.________ a fait appel de ce jugement le 6 décembre 2024, requérant préalablement l'octroi de l'effet suspensif, singulièrement qu'ordre soit immédiatement donné à B.A.________ de ne pas déplacer le lieu de résidence des enfants en Autriche à compter du 1er janvier 2025.  
 
1.2.1. Le 24 décembre 2024, le Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le juge cantonal) a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif requise en appel (ch. 1).  
A.A.________ a déposé le 30 décembre 2024 un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, réclamant principalement la réforme de la décision cantonale en ce sens que sa requête d'effet suspensif est admise, subsidiairement l'annulation de la décision cantonale et le renvoi du dossier de la cause au juge cantonal pour nouvelle décision. 
Sa requête d'effet suspensif déposée à l'appui de ses dernières écritures a été admise à titre superprovisoire par ordonnance présidentielle du 31 décembre 2024. 
 
1.2.2. Dans l'intervalle, à savoir le 30 décembre 2024, le juge cantonal, saisi d'une nouvelle requête d'effet suspensif de A.A.________ datée du même jour, a indiqué reconsidérer temporairement sa décision de refus d'effet suspensif du 24 décembre 2024 et a accordé à titre superprovisionnel l'effet suspensif aux chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2024.  
Le 31 janvier 2025, le juge cantonal a finalement rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A.A.________ le 30 décembre 2024, rapporté sa décision prononçant l'effet suspensif à titre superprovisionnel et maintenu sa décision du 24 décembre 2024 rejetant la requête d'effet suspensif. 
 
1.2.3. Cette décision est parvenue à la Cour de céans le 4 février 2025, par l'intermédiaire de l'intimée.  
 
1.2.4. Le 6 février 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire de A.A.________ du 30 décembre 2024, admis son recours en matière civile du même jour, annulé le ch. 1 du dispositif de la décision rendue le 24 décembre 2024 par le juge cantonal et l'a réformé en ce sens que la requête d'effet suspensif déposée par l'intéressé est admise.  
 
1.3. Le 7 février 2025, A.A.________ (ci-après: le recourant) dépose un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision rendue le 31 janvier 2025 par le juge cantonal. Il conclut principalement à la réforme de cette décision en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles du 30 décembre 2024 est admise et, par conséquent, la décision cantonale du 30 décembre 2024 prononçant l'effet suspensif à titre superprovisionnel est confirmée, la décision du 24 décembre 2024 rejetant sa requête d'effet suspensif étant annulée, subsidiairement réformée en ce sens que sa requête d'effet suspensif du 6 décembre 2024 est admise. Subsidiairement, le recourant demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.  
Il requiert à titre préalable que l'effet suspensif soit octroyé à son recours et qu'ordre soit immédiatement donné à B.A.________ de ne pas déplacer le lieu de résidence des enfants en Autriche, ce sous la sanction pénale de l' art. 292 CP . 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3). 
 
2.1. Selon l' art. 76 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Cet intérêt doit être actuel et pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours à sa censure (ATF 131 II 670 consid. 1.2; 127 I 164 consid. 1a et les références).  
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références). 
 
2.2. L'intérêt au recours fait ici manifestement défaut, vu l'arrêt rendu par la Cour de céans le 6 février 2025, lequel admet la requête d'effet suspensif du recourant déposée à l'appui de son appel du 6 décembre 2024. Dépourvus d'intérêts au moment de leur dépôt, les recours doivent être déclarés manifestement irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , étant précisé que n'entre pas en ligne de compte l'exception à l'exigence d'un intérêt actuel, telle qu'elle a été réservée plus haut.  
 
3.  
En définitive, le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. La requête d'effet suspensif déposée devant la Cour de céans est sans objet. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________, à D.A.________, à E.A.________ et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Cour Civile II. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_124/2025
Date de la décision : 10/02/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-02-10;5a.124.2025 ?

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