Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_848/2024
Arrêt du 12 février 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl, en liquidation,
recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 12 novembre 2024 (C/18406/2024, ACJC/1417/2024).
Vu :
le recours formé par la société A.________ Sàrl, en liquidation, contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 novembre 2024, confirmant l'ouverture de sa faillite dès ce jour à 12h00;
l'ordonnance du 11 décembre 2024 invitant la recourante à verser une avance de frais de 5'000 fr. jusqu'au 27 décembre 2024;
l'ordonnance du même jour attribuant l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire;
l'ordonnance du 30 décembre 2024 prolongeant jusqu'au 15 janvier 2025 le délai pour fournir l'avance de frais;
l'ordonnance du 16 janvier 2025 rejetant la requête de la recourante tendant à une nouvelle prolongation du délai et lui impartissant un délai supplémentaire au 29 janvier 2025 pour effectuer l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours;
le courrier du 23 janvier 2025 informant la recourante que la décision (définitive) sur l'effet suspensif ne sera prise qu'après le versement de l'avance de frais et que d'ultérieures correspondances dans cette affaire seraient classées sans réponse;
la lettre de la recourante du 29 janvier 2025 sollicitant un " ultime délai de paiement ";
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 6 février 2025;
Considérant :
que la recourante ne s'est pas acquittée de l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF , en lien avec l' art. 62 al. 3 LTF );
que les frais judiciaires incombent à la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
que, l'intimée ayant procédé sans le concours d'un avocat, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (ATF 135 III 127 consid. 4);
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.
Lausanne, le 12 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi