Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_4/2025
Arrêt du 19 février 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Juge présidant,
Hartmann et De Rossa.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Christian Fischer, avocat,
requérante,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
requête de révision de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du 24 janvier 2025 5F_1/2025; récusation,
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par arrêt du 6 novembre 2024 (5D_5/2024), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par A.________ contre l'arrêt prononcé le 21 décembre 2023 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois.
1.2. Par arrêt du 24 janvier 2025 (5F_1/2025), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête de révision que la prénommée a formée à l'encontre de l'arrêt 5D_5/2024.
2.
Par acte expédié le 10 février 2025, A.________ demande la récusation de la Greffière Annick Achtari, ainsi que l'annulation des arrêts rendus dans les causes 5D_5/2024 et 5F_1/2025.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
En tant qu'elle concerne la participation de la Greffière Annick Achtari à l'arrêt rendu dans la cause 5F_1/2025, la présente requête doit être traitée comme une requête de révision de cet arrêt ( art. 38 al. 3 LTF ; cf . parmi d'autres: arrêt 5F_39/2024 du 12 décembre 2024 [concernant la requérante], avec la doctrine citée).
4.
En principe, la récusation du greffier obéit aux mêmes conditions que celle du juge et elle doit intervenir au même moment, car les noms des greffiers attribués à chaque cour du Tribunal fédéral sont aussi publiés dans l'annuaire officiel, ainsi que sur le site internet du Tribunal fédéral (arrêt 2C_307/2024 du 19 juillet 2024 consid. 5.3, avec les citations); dans la règle, la partie requérante doit donc agir " au plus tard " dans les " 6 à 7 jours " dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (arrêt 2C_307/2024 précité, avec les références). En l'espèce, comme l'admet expressément la requérante, l'arrêt 5F_1/2025 lui a été communiqué le 30 janvier 2025 ; déposée le 10 février 2025 , la requête apparaît ainsi tardive, partant irrecevable.
Au demeurant, cette requête eût été de toute manière rejetée ( cf . infra , consid. 5).
5.
En l'espèce, la requérante invoque les motifs de récusation prévus par l'art. 34 al. 1 let a et e LTF (en lien avec l' art. 121 al. 1 let. a LTF ).
5.1. Le motif de récusation de l' art. 34 al. 1 let. a LTF vise l'intérêt direct ou indirect dans la cause (AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 16 ad art. 34 LTF et les arrêts cités). Or, un tel motif n'est manifestement pas réalisé en l'occurrence; la greffière impliquée n'est pas partie au litige, et il n'est aucunement établi qu'elle aurait des liens personnels avec une partie au procès ou serait intéressée d'une quelconque façon à l'issue de l'affaire. La norme précitée ne concerne donc pas la situation du greffier " susceptible de répugner à l'idée d'avoir l'air de se contredire ".
5.2. Le motif prévu par l' art. 34 al. 1 let . e LTF ( cf . sur ce point: AUBRY GIRARDIN, ibid , nos 35 ss et les arrêts cités) n'est pas davantage réalisé en l'espèce. L'argumentation de la requérante est loin de corroborer la prévention à son égard de la greffière mise en cause. On ne discerne aucune " hostilité " envers elle et/ou son mandataire, non plus qu'une " indubitable volonté de favoriser la Juge de paix ". En réalité, la requérante discute le bien-fondé de certains passages de l'arrêt contesté et critique le traitement de ses nombreux griefs, " qui ne paraissaient pas irrecevables ". Elle réaffirme que l'injonction à laquelle elle s'oppose est " trop imprécise pour être susceptible d'exécution selon la doctrine et la jurisprudence " et que, de toute manière, il lui aurait été " impossible " de s'y conformer, dès lors qu'elle n'est pas en " possession " de biens de la succession litigieuse. Enfin, l'affirmation selon laquelle la participation de la Juge cantonale Courbat aux décisions cantonales pourrait, par sa position de Juge suppléante au sein de la IIe Cour de droit civil, être à l'origine d'" aménagements particuliers " ne repose que sur une simple conjecture, dépourvue d'éléments objectifs.
En définitive, rien ne permet de retenir que le rejet des procédés que la requérante a adressés au Tribunal fédéral, en particulier l'irrecevabilité de sa (précédente) requête de révision, serait imputable à un parti pris en sa défaveur; la Cour de céans en a jugé de même pour la requête de récusation du Juge fédéral Grégory Bovey ( cf . arrêt 5F_39/2024 du 12 décembre 2024). A ce propos, il n'est pas superflu de rappeler que l'impartialité est présumée et ne saurait être mise en question par des impressions purement individuelles ( cf . AUBRY GIRARDIN, ibid ., n° 37 et 39, avec les arrêts cités).
6.
En conclusion, la requête de récusation doit être déclarée irrecevable, aux frais de la requérante ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de récusation est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Herrmann
Le Greffier : Braconi