Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_89/2025
Arrêt du 21 février 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 décembre 2024 (A/1681/2024 ATAS/1052/2024).
Vu :
la décision du 16 avril 2024, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par A.________ le 25 mai 2023,
l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 décembre 2024, par lequel elle a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision,
le recours interjeté contre cet arrêt par A.________ au Tribunal fédéral, le 7 février 2025 (timbre postal),
la demande d'effet suspensif dont le recours est assorti,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, il est irrecevable,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références),
que les critiques de nature appellatoire dirigées contre l'état de faits ou l'appréciation des preuves sont irrecevables (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références),
que la Cour de justice a notamment constaté que le recourant n'avait pas subi de modification sévère et durable depuis la (dernière) décision de l'office AI du 11 avril 2022, au vu des pièces médicales fournies et de l'avis du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) du 15 avril 2024,
que le recourant décrit sa situation quotidienne sous l'angle de ses problèmes de santé, en maintenant qu'il a subi une aggravation malgré l'avis contraire du SMR,
qu'il n'expose toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait constaté les faits de manière arbitraire ou en violation du droit, en présentant sa propre appréciation de la situation,
qu'en demandant une rectification de l'état de fait de l'arrêt entrepris relative à sa paternité, le recourant requiert une modification qui n'est pas pertinente pour l'état de faits retenu par la juridiction cantonale en lien avec l'objet du litige (l'entrée en matière sur une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité), et qui est dès lors également sans pertinence dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours,
qu'en outre, le recourant fait valoir qu'il ne pourrait pas payer les frais judiciaires mis à sa charge par la juridiction cantonale, mais sans toutefois contester le bien-fondé de ces frais,
qu'en conséquence, le recours, qui ne contient pas non plus de conclusions, ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que compte tenu du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 février 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Feller