La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2025 | SUISSE | N°9C_89/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public  , Arrêt du 21 février 2025  , 9C 89/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_89/2025  
 
 
Arrêt du 21 février 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de rece

vabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 décembre 2024 (A/1681/2024 ATAS/1052/2024). 
 
 
Vu :  
la décision du 16 avri...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_89/2025  
 
 
Arrêt du 21 février 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 décembre 2024 (A/1681/2024 ATAS/1052/2024). 
 
 
Vu :  
la décision du 16 avril 2024, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par A.________ le 25 mai 2023, 
l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 décembre 2024, par lequel elle a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, 
le recours interjeté contre cet arrêt par A.________ au Tribunal fédéral, le 7 février 2025 (timbre postal), 
la demande d'effet suspensif dont le recours est assorti, 
 
 
considérant :  
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références), 
que les critiques de nature appellatoire dirigées contre l'état de faits ou l'appréciation des preuves sont irrecevables (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références), 
que la Cour de justice a notamment constaté que le recourant n'avait pas subi de modification sévère et durable depuis la (dernière) décision de l'office AI du 11 avril 2022, au vu des pièces médicales fournies et de l'avis du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) du 15 avril 2024, 
que le recourant décrit sa situation quotidienne sous l'angle de ses problèmes de santé, en maintenant qu'il a subi une aggravation malgré l'avis contraire du SMR, 
qu'il n'expose toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait constaté les faits de manière arbitraire ou en violation du droit, en présentant sa propre appréciation de la situation, 
qu'en demandant une rectification de l'état de fait de l'arrêt entrepris relative à sa paternité, le recourant requiert une modification qui n'est pas pertinente pour l'état de faits retenu par la juridiction cantonale en lien avec l'objet du litige (l'entrée en matière sur une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité), et qui est dès lors également sans pertinence dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours, 
qu'en outre, le recourant fait valoir qu'il ne pourrait pas payer les frais judiciaires mis à sa charge par la juridiction cantonale, mais sans toutefois contester le bien-fondé de ces frais, 
qu'en conséquence, le recours, qui ne contient pas non plus de conclusions, ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , 
que compte tenu du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 février 2025 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Feller 


Synthèse
Formation : Iiie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 9C_89/2025
Date de la décision : 21/02/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-02-21;9c.89.2025 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award