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26/02/2025 | SUISSE | N°1C_108/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 26 février 2025  , 1C 108/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_108/2025  
 
 
Arrêt du 26 février 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, Chaix 
et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
toutes les trois représentées par Me Ganden Tethong, avocate, 
recourantes, 
 
contre  
 
Ministère public de la ConfédÃ

©ration, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_108/2025  
 
 
Arrêt du 26 février 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, Chaix 
et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
toutes les trois représentées par Me Ganden Tethong, avocate, 
recourantes, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 4 février 2025 (RR.2024.160, RR.2024.163 et RR.2024.164). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par actes - non signés - du 24 décembre 2024, les sociétés A.________, B.________ et C.________ ont recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre des ordonnances de clôture rendues les 26 et 27 novembre 2024 par le Ministère public de la Confédération (MPC) ordonnant la transmission aux autorités ukrainiennes de documents bancaires concernant les recourantes. 
Par lettres recommandées du 2 janvier 2025, les recourantes ont été invitées par la Cour des plaintes à verser (dans un délai au 13 janvier 2025 et sous peine d'irrecevabilité) une avance de frais de 4'000 fr., à produire un exemplaire signé de leur recours et à fournir des documents établissant leur existence ainsi que les pouvoirs de représentation des signataires des procurations produites. A la demande des recourantes, le délai a été prolongé au 17 janvier 2025 pour la production des mémoires signés, et au 25 janvier 2025 pour le versement de l'avance de frais et la production des justificatifs. Les recourantes ont accompli l'ensemble des démarches requises le 23 janvier 2025. 
Par arrêt du 4 février 2025, la Cour des plaintes a joint les procédures et déclaré les recours irrecevables, les mémoires de recours signés n'ayant pas été retournés dans le délai imparti au 17 janvier 2025, mais seulement le 23 janvier suivant avec les autres documents. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de renvoyer la cause à l'instance précédente afin qu'elle entre en matière sur les recours. Elles demandent l'effet suspensif. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le présent arrêt est rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, quand bien même le recours est rédigé en allemand ( art. 54 al. 1 LTF ). 
 
2.  
Selon l' art. 84 LTF , le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation d'un droit de partie, notamment le droit d'être entendu dans la procédure d'entraide, peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l' art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
 
2.1. Les décisions de clôture du MPC prévoient la transmission de renseignements bancaires à l'autorité requérante. La première condition posée à l' art. 84 al. 1 LTF est ainsi réalisée.  
 
2.2. S'agissant de la seconde condition, les recourantes estiment qu'elle devrait s'examiner en rapport avec les recours déposés devant la Cour des plaintes, lesquels font état de l'incompétence de l'autorité requérante, d'une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide judiciaire, de violations des principes de la proportionnalité et de la double incrimination et des défauts de la procédure étrangère. Les recourantes perdent ainsi de vue que l'arrêt attaqué ne statue pas sur ces questions qui relèvent du fond, mais uniquement sur la recevabilité des recours qui lui étaient soumis. Seule cette question peut en l'état être soulevée devant le Tribunal fédéral et c'est sur ce point-là uniquement que les recourantes devraient démontrer l'existence d'un cas particulièrement important (arrêt 1C_641/2021 du 2 novembre 2021 consid. 2). Or, le recours ne comporte pas la moindre indication à ce sujet. Cela entraîne son irrecevabilité, conformément aux principes rappelés ci-dessus.  
 
2.3. Les arguments des recourantes ne permettent au demeurant pas d'admettre l'existence d'un déni de justice évident pouvant justifier une entrée en matière. Les exigences de la Cour des plaintes ne procèdent en rien d'un formalisme excessif, s'agissant de l'exigence, essentielle, de la signature de l'acte de recours ( art. 52 al. 1 PA [RS 172.021]). Quoiqu'en disent les recourantes, les conséquences d'une absence de signature étaient déjà clairement exposées dans l'ordonnance du 2 janvier 2025, tout comme la base légale applicable ( art. 52 al. 3 PA ). Les recourantes ont obtenu, conformément à l' art. 52 al. 2 PA , un délai (certes bref mais suffisant, s'agissant simplement de renvoyer des exemplaires signés pour corriger l'irrégularité constatée). Dès lors que les conséquences d'un défaut de production étaient en outre clairement exposées dans l'ordonnance initiale, le prononcé d'irrecevabilité ne constitue nullement un déni de justice ou une violation du principe de la bonne foi.  
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, la condition posée à l' art. 84 al. 2 LTF n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourantes qui succombent. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 1 LTF . 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourantes, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Kurz 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1C_108/2025
Date de la décision : 26/02/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-02-26;1c.108.2025 ?

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