Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_814/2024
Arrêt du 26 février 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Juge présidant.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Yves Nidegger, avocat,
intimée,
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
nullité de poursuites, pouvoir de représentation de l'avocat de la partie poursuivante,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 7 novembre 2024 (A/2666/2024-CS, DCSO/529/24).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 19 août 2024, A.A.________ a saisi la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève d'une plainte tendant à l'annulation de diverses poursuites introduites par B.A.________ à son encontre.
Statuant le 7 novembre 2024, cette juridiction a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Par mémoire expédié le 25 novembre 2024, le poursuivi interjette un recours au Tribunal fédéral en vertu des art. " 42, 48, 51, 56, 57, 78-81, 90, 92, 93, 95, 97, 100, 105 et 107 " LTF.
Par acte expédié le 29 novembre 2024, l'intéressé a requis l'attribution de l'effet suspensif au recours.
Des observations n'ont pas été demandées.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que, à l'appui de sa plainte, le recourant soutenait en substance que toutes les décisions rendues depuis 2017 dans les litiges l'opposant à son épouse étaient " nulles ", dès lors que celle-ci n'était pas " valablement représentée " par Me Yves Nidegger.
Les magistrats précédents ont retenu que, tant devant les Offices que la Chambre de surveillance, un document attestant de la procuration n'est pas exigé par la loi (LP et LALP/GE); il peut - mais ne doit pas - être réclamé par l'autorité. L'existence d'un document original, ou même en copie, produit à la procédure confirmant l'existence d'une procuration en faveur du représentant n'est donc pas une condition de validité des actes déposés par un mandataire au nom d'une partie. Le grief pris de l'absence d'une " procuration originale " est ainsi sans portée.
Dans le cas présent, le recourant a laissé se dérouler durant sept ans de nombreuses procédures et poursuites que l'intimée a engagées par l'intermédiaire de son conseil sur la base de pouvoirs documentés au moyen de la production " de copies des procurations " des 15 novembre 2017 et 15 janvier 2022, sans jamais se prévaloir de leur éventuelle insuffisance ou de leur fausseté. Prétendre soudainement que celles-ci n'auraient jamais autorisé l'avocat à agir, sans le moindre indice en ce sens, ne saurait entraîner la nullité " d'années de procédés incontestés jusque-là "; le recourant n'a allégué aucune circonstance lui permettant de penser que Me Yves Nidegger ne serait pas le représentant autorisé de l'intimée. L'intéressé s'est contenté d'invoquer l'absence d'original de la procuration; ce seul argument - à la limite de la recevabilité - ne saurait être soulevé de bonne foi à l'appui d'un constat de nullité d'une " grande ampleur ". Une telle démarche, infondée, voire abusive ( art. 2 al. 2 CC ), doit être dès lors écartée sans autre instruction.
4.2. Comme l'a relevé la juridiction précédente, la procédure devant les autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite est régie ici par le droit cantonal ( art. 20a al. 3 LP ). Or, le recourant ne soulève aucun grief pris d'une application arbitraire de ce droit, motivé conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF , mais se réfère à des dispositions qui n'entrent pas en considération (" art. 68 al. 3, 130 et 132 CPC "; parmi d'autres: DENIS PIOTET, in : PC CPC, 2021, n° 26 ad art. 1er CPC , avec les citations); il en va de même des " art. 40 al. 2 et 42 al. 4 et 5 LTF ", qui sont inapplicables devant les autorités cantonales de surveillance.
Pour le reste, le recourant se livre à une critique purement appellatoire des constatations des juges précédents, fondée sur de nombreux faits nouveaux ( art. 99 al. 1 LTF ). En outre, il ne réfute pas régulièrement le motif juridique tiré de l'absence d'une cause de nullité des poursuites litigieuses ( art. 42 al. 2 LTF ), mais s'exprime - de façon confuse - sur des prétendus " aveux judiciaires implicites " de sa partie adverse et de son conseil. Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable de ce chef (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Herrmann
Le Greffier : Braconi