Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_62/2025
Arrêt du 26 février 2025
II
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Valéry Gilliéron, avocat,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 janvier 2025 (P3 24 287).
Faits :
A.
A.a. B.________ (ci-après: la partie plaignante), née en 2002, a porté plainte pénale le 20 janvier 2024 contre A.________, né en 1997, son compagnon dont elle est séparée depuis le mois de décembre 2023. Celui-ci a été arrêté le lendemain.
A.b. Le 22 janvier 2024, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour menaces, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, induction de la justice en erreur, violation de domicile, violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prises de vues, soustraction de données personnelles, contrainte et délit à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54).
A.b.a. Il est notamment reproché au prévenu de s'être emparé du système informatique de la partie plaignante, après la séparation du couple, afin de lui faire croire qu'elle souffrait d'expériences dissociatives la mettant en danger. Pour lui donner l'impression qu'elle agissait et se déplaçait sans s'en souvenir, il aurait, grâce aux accès informatiques obtenus, contacté des tiers via les différents réseaux sociaux de la partie plaignante et modifié les données de géolocalisation de celle-ci. Dans ce contexte, il aurait amené son ex-compagne chez un psychiatre pour que ce dernier lui prescrive un neuroleptique et aurait contacté à plusieurs reprises les autorités pour tenter de la faire interner. Il aurait en outre requis d'un autre médecin qu'il établisse un certificat attestant de l'incapacité de celle-ci à vivre seule; il aurait ensuite remis ce certificat au gérant de l'appartement loué par la partie plaignante afin de tenter de résilier son bail. Durant cette période - soit depuis la séparation du couple, mi-décembre 2023, jusqu'à l'arrestation du recourant le 21 janvier 2024 -, il l'aurait encore obligée à prendre des médicaments et à rester à son domicile tout en lui interdisant d'utiliser son téléphone mobile; il l'aurait en outre filmée à son insu et incitée à se mutiler, respectivement à se suicider.
A.b.b. Lors d'un voyage à Prague en janvier 2024, A.________ aurait acquis trois numéros de téléphone tchèques; depuis ces numéros, il aurait envoyé des milliers de messages insultants et menaçants à la partie plaignante pour notamment lui faire croire qu'elle serait la cible d'un groupe de hackers. Toujours à cette fin, il se serait introduit illicitement dans son appartement à plusieurs reprises pour mettre en scène un cambriolage et aurait appelé la police.
A.c. Au cours de l'instruction, il est apparu que A.________ faisait l'objet d'une procédure pénale en France; cette dernière a été ouverte ensuite de la plainte d'une ancienne compagne de A.________ en raison notamment du piratage des réseaux sociaux de celle-ci et d'envoi à des tiers de messages suggérant qu'elle aurait des problèmes psychiques et serait suicidaire. Il est également apparu que A.________ aurait incité une autre ex-compagne, C.________, à se prostituer en Suisse dans le but d'en tirer un avantage patrimonial. Cette dernière a confirmé ses dires le 10 octobre 2024.
Lors de son audition du même jour, A.________ a évoqué des projets de voyage à Londres en cas de remise en liberté et d'autorisation de l'autorité.
A.d. Le Ministère public a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de A.________. Dans leur rapport le 12 juin 2024, les experts ont considéré que celui-ci présentait des traits de personnalité narcissique sans trouble psychique: sa capacité de discernement ne serait ainsi pas altérée. Les experts ont notamment estimé que le risque de récidive de violences conjugales était moyen; ils ont relevé qu'il était probable qu'un contexte affectif ne répondant pas à ses attentes puisse générer une nouvelle fois des actes de la même nature. Ils ont encore précisé que, si les facteurs permettant le maintien aujourd'hui d'une attitude psychosociale adéquate de A.________ devaient disparaître, le risque d'un passage à l'acte délictuel et le début d'un parcours criminel affirmé, respectivement plus important, seraient à craindre. Après avoir relevé que les personnes ayant des traits de personnalité narcissique étaient peu enclines à un travail psychothérapeutique, les experts ont préconisé la mise en place de "règles de conduite", soit un suivi probationnaire, qui devrait permettre, selon eux, de vérifier le maintien des facteurs de réduction du risque de récidive, soit une bonne intégration socio-professionnelle et le maintien de liens familiaux.
Dans leurs compléments d'expertise des 24 septembre et 19 novembre 2024, les experts ont considéré que la probabilité que A.________ ne respecte pas les règles de conduite était faible à modérée; l'attente du jugement serait un facteur protecteur du maintien d'une attitude prosociale tout comme le cadre socio-judiciaire. Selon eux, en cas de libération de la détention provisoire, ces règles de conduite pourraient "se muter" en mesures de substitution. Les experts indiquent en outre que, sans relation sentimentale, le risque de récidive dans la sphère intime serait faible. S'agissant du danger de fuite, ils ont estimé ne pas être en mesure de se prononcer sur ce point tout en soulignant que l'interdiction de quitter le territoire suisse constituait l'enjeu central dans l'optique de la mise en oeuvre des règles de conduite; pour éviter ce risque, ils ont suggéré que A.________ dépose ses papiers d'identité aux autorités.
B.
B.a. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) du 24 janvier 2024, confirmée par arrêt du 12 mars 2024 (P3 24 24) de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: la Juge unique), A.________ a été placé en détention provisoire en raison de l'existence de charges suffisantes, ainsi que d'un risque de récidive qualifié qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier. Cette mesure a été valablement prolongée à plusieurs reprises.
B.b. Par ordonnance du 21 octobre 2024, le TCM a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 17 janvier 2025 en raison de l'existence d'un risque de fuite.
Par arrêt du 13 janvier 2025, la Juge unique a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée.
C.
Par acte du 22 janvier 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré. À titre subsidiaire, il conclut à la réforme de l'arrêt précité en ce sens qu'il soit libéré immédiatement moyennant la mise en oeuvre et le respect des mesures de substitution suivantes:
a) interdiction de s'approcher à moins de 500 mètres de la partie plaignante et de ses parents, du colocataire du recourant également mis en prévention, et de C.________, au besoin par le biais de la surveillance d'un bracelet électronique sous réserve des convocations auprès des autorités;
b) interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les cinq précités;
c) obligation de domiciliation auprès de l'une ou l'autre de ses soeurs domiciliées à U.________ et à V.________;
d) obligation de trouver un travail rémunéré ou bénévole dans un délai de six mois et de le maintenir;
e) obligation de maintenir une activité sportive;
f) obligation de se présenter de manière journalière et à heures fixes à un poste de police;
g) interdiction d'utiliser des moyens de télécommunication (téléphone, application idoine, etc.) sauf en ce qui concerne le contact avec son défenseur d'office et les éventuelles recherches d'emploi;
h) possibilité pour l'autorité pénale ou administrative de procéder à des contrôles aléatoires et périodiques des moyens de télécommunication qu'il détiendrait;
i) obligation de déposer, auprès de l'autorité d'instruction, ses documents d'identité;
j) mise en place éventuelle d'un bracelet électronique pour surveiller les mesures de substitution susmentionnées avec contrôles aléatoires et périodiques des données passives du bracelet électronique par l'autorité pénale;
k) obligation de rester à l'entière disposition des autorités pénales à première réquisition;
l) interdiction formelle de quitter le territoire suisse avec annonce dans le système informatique des douanes suisses et annonce au RIPOL;
m) rappel formel qu'en cas de violation d'une de ces mesures de substitution, ces dernières seraient révoquées et qu'il serait placé en détention provisoire;
n) mise en oeuvre des mesures socio-judiciaires (de surveillance et d'assistance) proposées par les experts;
o) en cas de nouvelle relation sentimentale, mise en oeuvre, par les mesures socio-judiciaires, d'entretiens avec lui et sa partenaire ainsi que d'interventions sporadiques et aléatoires au domicile;
p) mise en place de toutes autres mesures de substitution à la détention que l'autorité jugera utiles.
Plus subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invitée à se déterminer, la Juge unique y a renoncé et s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Ministère public y a également renoncé. Ces écritures ont été transmises pour information au recourant.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Dirigé contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP (cf. art. 78 al. 1 LTF ; arrêt 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 1) et émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF ), le recours, interjeté dans le délai légal (cf. art. 100 al. 1 LTF ), est en principe recevable.
1.2. La détention du recourant repose actuellement sur l'ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le TMC qui la prolonge jusqu'au 16 avril 2025, notamment en raison des risques de fuite et de récidive qu'il présente. Le recourant conserve dès lors un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs à cet égard (cf. art. 81 al. 1 LTF ; ATF 149 I 14 consid. 1.2; arrêt 7B_1173/2024 du 19 décembre 2024 consid. 2). En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF .
1.3. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant commence son écriture par une présentation des faits (cf. p. 3 s. du recours). Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'autorité précédente ou les complètent sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires (cf. art. 9 Cst. , 97, 105 et 106 LTF), est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
3.
3.1. Invoquant une violation de l' art. 3 al. 2 CPP , le recourant fait grief aux autorités cantonales d'avoir adopté un comportement contradictoire (sur cette notion, cf. arrêt 7B_257/2024 du 8 novembre 2024 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Il leur reproche d'avoir retenu dans la présente procédure, en raison du rapport d'expertise et de ses compléments, l'existence d'un risque de fuite, lequel n'avait pourtant pas été évoqué dans les décisions précédentes (recours n° 4.1.15 p. 9 in fine s.).
3.2. Cette argumentation doit d'emblée être écartée. En effet, les autorités cantonales ne sont pas tenues par les motifs de détention qu'elles ont précédemment retenus, respectivement écartés: les décisions relatives à la détention provisoire doivent être périodiquement renouvelées et peuvent par conséquent évoluer en fonction de l'avancement de l'instruction (cf. art. 227 CPP ; arrêts 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 3.3.4; 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2). Or, comme le reconnaît le recourant bien qu'il allègue le contraire (cf. recours n° 4.1.15 p. 9 in fine ), l'état de fait a évolué depuis les précédentes décisions des autorités cantonales (cf. notamment le rapport d'expertise du 12 juin 2024 et ses compléments des 24 septembre et 19 novembre 2024 [let. A.d supra ], la mise en prévention du recourant pour incitation à la prostitution à partir du 10 octobre 2024 et l'évocation de projets de voyage à l'étranger du recourant lors de son audition du même jour [let. A.c supra ]). Partant, les autorités cantonales n'ont pas violé l' art. 3 al. 2 CPP en fondant les décisions à l'origine du présent litige sur l'existence d'un risque de fuite.
4.
4.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit des indices sérieux de commission d'une infraction par l'intéressé ( art. 221 al. 1 CPP ).
4.2. Bien qu'il nie les faits reprochés, le recourant ne discute pas l'existence de charges suffisantes (cf. sur cette notion, ATF 150 IV 239 consid. 3.3; voir consid. 2.3 p. 21 à 24 de l'arrêt attaqué). Il conteste en revanche l'existence d'un risque de fuite, respectivement de récidive qualifié et propose des mesures de substitution.
4.3.
4.3.1. Selon l' art. 221 al. 1 let. a CPP , la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêt 7B_1439/2024 du 14 janvier 2025 consid. 5.1).
4.3.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l' art. 36 al. 3 Cst. , il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l' art. 237 al. 1 CPP , qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de mesures prévues à l' art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; arrêt 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 5.2).
4.4.
4.4.1. S'agissant du risque de fuite, la cour cantonale l'a qualifié de concret au sens de l' art. 221 al. 1 let. a CPP : elle a constaté à cet égard que les liens autant sociaux que professionnels du recourant avec la Suisse étaient peu solides, que ce dernier avait manifesté des velléités de quitter le territoire helvétique et qu'il encourrait une peine privative de liberté sévère. Elle a par ailleurs estimé que les conclusions des experts relatives au risque de récidive ne sauraient être transposées au risque de fuite (arrêt attaqué consid. 3.2 et 3.3 p. 25 à 28).
4.4.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause.
Le recourant ne saurait d'ailleurs se fonder uniquement sur les prétendus liens "forts" qu'il aurait renoués, depuis son incarcération, avec sa mère et ses soeurs, qui vivent en Suisse, pour soutenir y avoir des attaches solides: comme l'a relevé la cour cantonale, il a grandi en France où résident actuellement son père et son frère et a, depuis son arrivée en Suisse à l'âge de vingt ans, déménagé à plusieurs reprises sans développer de relations sociales particulières (arrêt attaqué, consid. 3.2 et 3.3 p. 25 s.). Quant à ses liens professionnels, le recourant, cuisinier de formation, se contente de soutenir qu'ils seraient sérieux parce qu'il aurait l'intention d'ouvrir un restaurant en Suisse. Toutefois, cet unique projet - qui peut au demeurant être qualifié de simple voeu faute d'être étayé autrement que par la prétendue création par le recourant d'une page Instagram - ne suffit pas pour considérer qu'il ait de réelles perspectives professionnelles; ce d'autant moins que, comme l'a constaté la cour cantonale, le recourant a, depuis son arrivée, fréquemment changé d'emplois et était, lors de son arrestation, au chômage (arrêt attaqué, consid. 3.2 et 3.3 p. 25 à 27).
De plus, c'est à juste titre que la cour cantonale a, dans ce contexte, tenu compte des velléités de "voyage" qu'il a exprimées aussi bien antérieurement que postérieurement à son incarcération - le recourant planifiait un départ en Thaïlande la veille de son arrestation et a évoqué un voyage à Londres lors de son audition du 10 octobre 2024 (arrêt attaqué consid. 3.3 p. 27) - et qui dénotent son souhait de quitter le territoire suisse; peu importe à cet égard qu'il prétende qu'il ne partirait "en week-end" qu'avec l'autorisation de l'autorité. Leur prise en compte par la cour cantonale s'imposait d'autant plus que le recourant - dont le permis de séjour pourrait ne pas être renouvelé - risque d'être condamné à une peine privative de liberté conséquente (arrêt attaqué consid. 3.3 p. 27).
Au vu de ce qui précède, un départ à l'étranger, voire une entrée dans la clandestinité, peuvent constituer, aux yeux du recourant, des alternatives préférables à celle de devoir affronter la procédure de jugement et l'éventualité d'une longue incarcération, perspective qui semble se préciser vu les nouvelles charges pesant sur lui (cf. art. 195 CP ).
Le recourant ne peut au demeurant pas se prévaloir de l'expertise psychiatrique pour soutenir le contraire: les experts ont expressément renoncé à se prononcer sur le danger de fuite. S'ils ont certes estimé faible à modérée la probabilité que le recourant ne respecte pas les "règles de conduite" qui pourraient être ordonnées afin de réduire le risque de récidive, ils ont souligné que l'interdiction de quitter le territoire suisse constituait l'enjeu central de la mise en oeuvre de ces dernières, ce qui laisse à penser qu'ils ne tenaient pas pour acquise la présence du recourant en Suisse (cf. rapport d'expertise du 12 juin 2024 et ses compléments des 24 septembre et 19 novembre 2024 [let. A.d supra ]).
4.5.
Bien que la cour cantonale n'ait pas examiné la question de l'existence d'un risque de récidive, le recourant se plaint dans son recours au Tribunal fédéral d'une violation de l' art. 221 al. 1bis CPP ; il soutient, en substance, qu'au vu de l'expertise psychiatrique, il n'existerait pas de risque de récidive qualifié (recours n° s 4.2.6 à 4.2.10 p. 11 à 13; cf. sur cette notion et cette disposition, ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; 150 IV 149 consid. 3.6.2).
Si cette question peut demeurer ouverte en l'occurrence, dès lors que l'existence d'un risque de fuite a été admise (cf. arrêt 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 3.3.4), il convient toutefois de relever que le recourant ne saurait se fonder uniquement sur l'expertise précitée pour nier l'existence de tout risque de récidive qualifié: il ressort en effet de celle-ci qu'il serait probable qu'un contexte affectif ne répondant pas à ses attentes puisse générer des actes de même nature et que, si les facteurs permettant le maintien de son attitude psychosociale adéquate devaient disparaître, il faudrait craindre qu'il entame un parcours criminel affirmé, voire même aggravé (cf. let. A.d supra ). Au vu de la surveillance suggérée en cas de nouvelle relation sentimentale (cf. les mesures de substitution proposées dans les conclusions subsidiaires), le recourant semble lui-même ne pas écarter toute récidive (voir également la procédure menée en France avec des faits similaires).
4.6.
4.6.1. S'agissant des mesures de substitution proposées par le recourant qui correspondent en partie aux règles de conduite préconisées par les experts (cf. let. C supra ), la cour cantonale a estimé qu'elles n'étaient pas à même de juguler le risque de fuite, respectivement qu'elles visaient uniquement à réduire le risque de récidive (arrêt attaqué consid. 4.2 in fine , p. 29).
4.6.2. Le recourant soutient le contraire en se fondant sur l'expertise psychiatrique dont il ressortirait qu'il "respectera à la lettre les mesures de substitution qui lui seront imposées" et qu'il "[aurait] une personnalité qui tend[rait] à respecter les décisions de l'autorité" (recours n° s 4.3.5 à 4.3.11, p. 14 à 17). Toutefois, comme l'a constaté la cour cantonale sans être contredite, les mesures proposées n'apportent aucune garantie: compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse, de la proximité de la France et de l'absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, elles ne permettent pas d'empêcher le recourant de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; arrêt 7B_1051/2024 du 22 octobre 2024 consid. 3.4.1); il en va en particulier du dépôt des papiers d'identité (cf. la mesure préconisée par les experts [let. A.d supra ]). Sa prétendue volonté de s'y conformer ne suffit pas pour démontrer le contraire (cf. arrêts 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.3.2; 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 3.2; 1B_271/2022 du 16 septembre 2022 consid. 4.2). Tel est d'autant plus le cas lorsqu'il est permis de douter de celle-ci comme en l'espèce: le recourant a déjà évoqué à plusieurs reprises ses envies de quitter le territoire suisse et les experts ont estimé qu'il existait un risque qu'il ne se conforme pas aux mesures de substitution préconisées (cf. consid. 4.4.2 supra ).
4.7. Le recourant ne développe au surplus aucune argumentation propre à remettre en cause la proportionnalité de la mesure.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF ). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Jean-Valéry Gilliéron en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF ). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF ), ni alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Jean-Valéry Gilliéron est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais.
Lausanne, le 26 février 2025
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet