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27/02/2025 | SUISSE | N°6B_89/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit pénal  , Arrêt du 27 février 2025  , 6B 89/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_89/2025  
 
 
Arrêt du 27 février 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du

recours en matière pénale; défaut de motivation (irrecevabilité de l'opposition; 
dépôt tardif de l'opposition à une ordonnance pénale), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_89/2025  
 
 
Arrêt du 27 février 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (irrecevabilité de l'opposition; 
dépôt tardif de l'opposition à une ordonnance pénale), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 2 novembre 2024 (n° 781 PE22.019184-STL). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 2 novembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'acte déposé le 24 octobre 2024 contre le prononcé rendu le 30 septembre 2024 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré l'opposition de A.________ irrecevable, constaté que l'ordonnance pénale du 4 juillet 2024 était exécutoire et rendu sa décision sans frais. 
 
2.  
Par acte daté du 13 janvier 2025 déposé au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, dont A.________ a confirmé par courrier du 28 janvier 2025 que ledit acte devait être considéré comme un recours au Tribunal fédéral, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 novembre 2024. Il conclut à ce que " l'ensemble des décisions prises dans cette affaire " soit revu et à la prise en compte de " tous les éléments [qu'il a fournis] pour garantir une enquête complète et impartiale ". Il demande également à ce que " tous les faits soient examiné [sic] de manière équitable et que les accusations fausses et manipulatrices soient rejetées ", et que " les actions de manipulation, de diffamation et d'agression subies soient prises en compte dans le cadre de la procédure, afin que justice soit rendue pour toutes les parties concernées ".  
Par courrier daté du 11 février 2025, l'on comprend que A.________ sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
En l'espèce, l'on cherche en vain dans les brèves écritures du recourant une quelconque discussion du raisonnement suivi par la cour cantonale à l'aune de l' art. 385 CPP qui l'a conduite à déclarer l'acte du 24 octobre 2024 irrecevable pour défaut de motivation. Bien qu'il allègue une violation de son droit à un procès équitable et de l' art. 29 Cst. , il se borne à souligner un problème administratif " majeur " lié à son recours cantonal, en mentionnant différentes dates, soit les 18 et 19 janvier 2024, sans expliquer à quels actes de procédure ces dernières correspondent, ce qui ne ressort pas de l'arrêt querellé, et à se plaindre d'avoir été privé de la possibilité d'interjeter un recours valable, sans détailler plus avant sa critique. Enfin, il rediscute librement, dans une démarche purement appellatoire, le fond de la cause, en demandant une répartition équitable des coûts de procédure, en dénonçant de fausses accusations et un complot à son encontre, en revenant sur divers faits, et en déplorant les dommages causés à certains de ces biens. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la question juridique tranchée par la cour cantonale.  
Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable. 
 
4.  
L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_89/2025
Date de la décision : 27/02/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-02-27;6b.89.2025 ?

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