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27/02/2025 | SUISSE | N°6B_99/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit pénal  , Arrêt du 27 février 2025  , 6B 99/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_99/2025  
 
 
Arrêt du 27 février 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Stéphane Coudray, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, 
rue des Vergers 9, case postale,

1950 Sion, 
2. B.________ SA, en liquidation, p.a. Office des faillites du Valais central, route de la Piscine 10, 1951 Sion, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recou...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_99/2025  
 
 
Arrêt du 27 février 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Stéphane Coudray, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion, 
2. B.________ SA, en liquidation, p.a. Office des faillites du Valais central, route de la Piscine 10, 1951 Sion, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours; 
motivation insuffisante (vol; arbitraire), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Juge unique de la Cour pénale II, 
du 17 décembre 2024 (P1 23 35). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 3 février 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 17 décembre 2024, par lequel un juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel interjeté, condamné le recourant pour vol à 40 jours-amende à 55 fr. le jour ainsi que 550 fr. d'amende, avec sursis pendant deux ans, restitué à l'intimée 2 la somme de 3'300 fr. séquestrée, réservé puis renvoyé au for civil les prétentions de cette entité et statué sur les frais et indemnités des instances cantonales. Le recourant conclut à la réforme de cet arrêt dans le sens de son acquittement, de la restitution en ses mains de la somme sous séquestre après levée de cette mesure ainsi qu'au rejet des prétentions civiles, avec suite de frais et indemnités de toutes les instances. À titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
En bref, l'arrêt entrepris, auquel on renvoie pour le surplus, retient que le recourant a été condamné pour le vol (à huit reprises) de sommes en liquide dans des enveloppes rangées dans un meuble non verrouillé, dans une pièce accessible à tous les employés de la clinique où il était anesthésiste. Il a été confondu par le piège tendu par la police consistant à placer dans le meuble précité une enveloppe contenant diverses coupures traitées chimiquement au nitrate d'argent. Après annonce à la police de la disparition d'une partie (450 fr.) de la somme (1'550 fr.) contenue dans cette enveloppe, selon le rapport de dénonciation du 5 mai 2022, le contrôle effectué sur tous les membres du personnel n'avait révélé qu'un seul résultat positif: les mains du recourant présentaient des traces de contact avec le produit précité. Lors de la perquisition de son domicile, il s'était montré agité. Il avait saisi une enveloppe et l'avait placée dans son pantalon. Elle contenait 3'500 fr. dont l'une des coupures piégées. 
 
3.  
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l' art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
4.  
Le recourant invoque le principe in dubio pro reo . La cour cantonale aurait accordé une valeur probante prépondérante au rapport de dénonciation. La preuve des traces de marquage sur ses mains et la coupure retrouvée à son domicile ne se trouverait pas au dossier, notamment pas sous la forme d'un cliché, celui de la coupure de 200 fr. y figurant ne permettant pas de constater un traitement particulier. Les preuves en question auraient été volontairement soustraites par la police à la connaissance des autorités pénales en vertu de directives internes qui videraient de sa substance l' art. 192 al. 1 CPP . La cour cantonale aurait apprécié arbitrairement les preuves. La méthode policière violerait de manière si crasse les droits de la défense qu'il s'imposerait de considérer comme juridiquement inexistantes les preuves matérielles ainsi celées. D'autres zones d'ombre demeureraient, notamment, le sort de 250 fr. retirés de l'enveloppe piégée mais non retrouvés. La décision entreprise serait enfin muette quant aux preuves ou indices permettant de lui imputer les autres vols commis entre le 14 octobre 2021 et le 8 mars 2022.  
 
5.  
À titre liminaire, il s'impose d'attirer l'attention de la cour cantonale sur le fait que, dans une procédure d'appel pénal, la présomption d'innocence ne saurait se confondre avec l'interdiction générale de l'arbitraire, comme le suggèrent de manière éminemment maladroite le considérant 10.2 p. 10 et la rédaction pour le moins inadéquate de la conclusion du consid. 10.3 p. 14 du jugement sur appel. Au risque de laisser supposer que l'autorité d'appel restreindrait indûment le plein pouvoir d'examen dont le législateur l'a investie ( art. 398 al. 2 CPP ), de telles considérations (reprises telles quelles d'arrêts rendus en application de la LTF par le Tribunal fédéral dont le pouvoir d'examen sur les faits n'est pas comparable), n'ont pas leur place dans un jugement pénal de dernière instance cantonale. Le recourant ne développe, à ce propos, aucun grief de déni de justice ou de violation de son droit d'être entendu ( art. 106 al. 2 LTF ). Il n'y a donc pas lieu d'examiner la cause sous cet angle. On soulignera néanmoins que la cour cantonale a rappelé le principe de libre appréciation des preuves (consid. 10. 2 p. 11), qu'elle a expressément indiqué répéter l'exercice d'appréciation opéré par le premier juge et que d'un point de vue matériel l'examen minutieux des griefs soulevés par le recourant et la discussion opérée tout au long du consid. 10.3 du jugement sur appel, excèdent manifestement un contrôle sous le seul angle de l'arbitraire. 
 
6.  
La cour cantonale ne s'en est pas exclusivement remise au contenu du rapport du 5 mai 2022. Elle a entendu lors des débats l'inspecteur en charge de l'enquête, qui a confirmé le rapport précité en précisant notamment le mécanisme du piège (utilisation de nitrate d'argent). Lors du contrôle, cet inspecteur a aussi " vu qu'on était sur une personne qui avait clairement manipulé les billets " (arrêt entrepris consid. 3.6). La cour cantonale a, par ailleurs, considéré d'autres indices (présence fréquente notamment le 21 mars 2022 vers 11h00 du recourant dans le local où se trouvait l'argent, pour y effectuer ses consultations) et surtout que sa " culpabilité [...] confinait à la certitude " vu son agitation lors de la perquisition et sa tentative de dissimuler dans son pantalon une enveloppe où avait été retrouvé un billet marqué (arrêt entrepris, consid. 10.3 p. 13), sans négliger le caractère " fantaisiste " de ses explications (arrêt entrepris, consid. 10. 3 p. 12). Elle a aussi imputé au recourant les huit vols commis entre le 14 octobre 2021 et le 8 mars 2022, en se fondant sur ce qui précède et en considérant un mode opératoire identique pour chaque vol (arrêt entrepris, consid. 10.3 p. 13). La seule affirmation que l'arrêt entrepris serait muet sur ce point ne répond manifestement pas aux exigences de motivation accrues précitées. 
 
7.  
Conformément à l' art. 139 al. 1 CPP , qui consacre la liberté de la preuve, les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. 
Le recourant ne tente pas de soutenir que, d'un point de vue scientifique, technique ou selon l'expérience, le nitrate d'argent n'aurait été apte ni à marquer discrètement les coupures ni à maculer de manière visible à l'oeil nu, durable et résistante au lavage de la peau en contact avec ce produit. Il n'invoque pas avoir vainement requis la mise en oeuvre d'une expertise sur ce point, ne se plaint plus en instance fédérale qu'une comparaison avec les siennes des empreintes digitales figurant sur l'enveloppe n'ait pas été effectuée (arrêt entrepris consid. 10.3 p. 13) et n'affirme pas plus que les autorités cantonales n'auraient pas disposé des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger l'état de fait ( art. 182 CPP ). Il n'explique pas non plus en quoi l'auteur du rapport ou l'inspecteur entendu en appel n'auraient pas été en mesure de décrire le procédé mis en place, d'attester l'identification et le traitement des billets, de "[voir] qu'on était sur une personne qui avait clairement manipulé les billets " lors du contrôle et de décrire le résultat obtenu (les taches sur les mains) puis le déroulement de la perquisition domiciliaire. Il n'expose pas plus en quoi il aurait été privé de la possibilité de contester les affirmations contenues dans le rapport précité ou les explications fournies par l'inspecteur en appel. On recherche de même toute indication sur ce qui pourrait susciter fût-ce un simple doute quant au fait que le billet de 200 fr. retrouvé dans l'enveloppe escamotée dans son pantalon aurait bien été l'un de ceux marqués par la police. En se bornant à reprocher à la cour cantonale d'avoir accordé une valeur " prépondérante " au rapport du 5 mai 2022, sans tenter de démontrer qu'il aurait été insoutenable de taxer de " fantaisiste " sa version des faits ou de tirer des conclusions de son comportement " agité " lors de la perquisition, l'argumentaire du recourant n'est pas de nature à mettre en évidence une appréciation des preuves insoutenable, moins encore dans son résultat. Ses développements ne sont manifestement pas aptes non plus à suggérer que des preuves effectivement retenues contre lui auraient été "celées" au mépris de l' art. 192 CPP ou en violation du principe de la bonne foi ( art. 3 al. 2 let. a CPP ) ou encore à rendre simplement vraisemblable une violation de ses droits fondamentaux, respectivement des droits élémentaires de la défense, qu'il ne mentionne que de manière générique et toute générale, sans égard aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF . 
 
8.  
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il sied de constater selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_99/2025
Date de la décision : 27/02/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-02-27;6b.99.2025 ?

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