La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2025 | SUISSE | N°7B_1175/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal  , Arrêt du 6 mars 2025  , 7B 1175/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1175/2024  
 
 
Arrêt du 6 mars 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Demande en constatation du caractère illicite de

la détention; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1175/2024  
 
 
Arrêt du 6 mars 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Demande en constatation du caractère illicite de la détention; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais du 2 octobre 2024 (P3 24 189). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 2 octobre 2024, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le Tribunal de l'application des peines et mesures valaisan rejetant sa requête tendant à la constatation du caractère illicite de sa détention. 
 
B.  
Par acte du 1 er novembre 2024, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_1107/2024 du 8 janvier 2025 consid. 3.1).  
Un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l' art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, la partie recourante ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas, même succinctement, en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon elle. La partie recourante ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). 
 
1.2. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.3. Dans son écriture, le recourant se contente de reproduire mot pour mot, dans sa quasi-intégralité, le mémoire de recours qu'il avait rédigé devant l'autorité précédente. Il se limite à alléguer sous le titre "Moyens" que "contrairement à ce que prétend le tribunal cantonal valaisan, j'ai largement satisfait aux exigences de motivation au vu de ce qui précède, tant et si bien que mon recours cantonal devait nécessairement être recevable" et que son droit d'être entendu aurait été "violé par un formalisme excessif ( art. 355 al. 2 CPP ) constitutif d'un déni de justice ( art. 29 al. 1 Cst. ) ". Cette seule affirmation ne saurait à l'évidence répondre aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
1.4. Ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .  
 
2.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_1058/2024 du 31 janvier 2025 consid. 2). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais. 
 
 
Lausanne, le 6 mars 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 7B_1175/2024
Date de la décision : 06/03/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-03-06;7b.1175.2024 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award