Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_92/2025
Ordonnance du 10 mars 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
représentés par Me Xavier de Haller, avocat,
recourants,
contre
C.________ SA, représentée par Me Théo Meylan, avocat,
D.________,
intimées,
Municipalité de Blonay - Saint-Légier, route du Village 45, 1807 Blonay,
représentée par Me Denis Sulliger, avocat,
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2025 (AC.2024.0054, AC.2024.0055).
Vu :
la décision de la Municipalité de Blonay - Saint-Légier du 29 janvier 2024 qui délivre à C.________ SA et aux membres de D.________ le permis de construire un immeuble de onze appartements avec garage souterrain sur les parcelles n°s 2053 et 2055, et qui lève les oppositions formées par A.________, B.________ et E.________,
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2025 qui confirme cette décision sur recours des opposants,
le recours en matière de droit public déposé le 12 février 2025 contre cet arrêt par A.________ et B.________,
le délai au 6 mars 2025 imparti aux recourants pour s'acquitter d'une avance de frais de 4'000 fr.,
la lettre du 6 mars 2025 par laquelle A.________ et B.________ déclarent retirer leur recours;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ,
qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge solidaire des recourants seront fixés à 200 fr. ( art. 5 al. 2 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 66 al. 2 et 5 LTF ),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à C.________ SA, le retrait du recours étant intervenu avant le dépôt d'éventuelles déterminations de sa part;
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au mandataire de la Municipalité de Blonay - Saint-Légier et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin