Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_178/2025
Arrêt du 19 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Béatrice Stahel, avocate,
intimée,
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
plainte LP,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 6 février 2025 (A/2655/2024-CS, DCSO/22/25).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 21 octobre 2021, la société B.________ SA a introduit à l'encontre de A.________ une poursuite en paiement de 118'169 fr. 40 sur la base d'un acte de défaut de biens (n° yyy du 14 mai 2021); elle a requis la continuation de la poursuite le 8 mars 2023.
Le 2 août 2024, l'Office cantonal des poursuites de Genève a délivré à la poursuivante un acte de défaut de biens au sens de l' art. 115 LP ; en substance, il n'a pas constaté la présence de biens saisissables chez la poursuivie, ni pu procéder à une saisie de salaire.
2.
Par acte expédié le 19 août 2024, la poursuivante a porté plainte contre l'acte de défaut de biens délivré le 2 août 2024.
Statuant le 6 février 2025, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a admis la plainte, annulé l'acte de défaut de biens contesté et invité l'Office à compléter ses investigations dans le sens des considérants puis à établir un nouveau procès-verbal de saisie.
3.
Par acte expédié le 27 février 2025, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
4.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que la plainte tendait à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à diverses investigations complémentaires pour établir la situation financière de la poursuivie; dans sa réponse à la plainte, l'Office a expliqué avoir décidé d'annuler l'acte de défaut de biens en question, de procéder à des investigations supplémentaires et de rendre une nouvelle décision sujette à plainte.
La juridiction cantonale a estimé que, dans la mesure où le dossier ne permettait pas de retenir que l'acte de défaut de biens attaqué avait été effectivement annulé, il convenait d'en prononcer d'annulation dans sa décision. Dès lors, elle a invité l'Office à procéder à des investigations complémentaires aux fins de déterminer les actifs de la poursuivie, en particulier les biens ou droits lui revenant dans les successions de ses parents et de son frère, puis à établir un procès verbal de saisie que la poursuivie pourra ensuite contester.
5.2. La décision attaquée ne met pas un terme à la procédure, de sorte qu'elle ne peut être qualifiée de finale au sens de l' art. 90 LTF ; il s'agit, au contraire, d'une décision incidente selon l' art. 93 al. 1 LTF ( cf . BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 17 ad art. 93 LTF , avec les nombreux arrêts mentionnés). Or, la recourante, qui ne s'exprime pas sur la qualification de l'acte entrepris, ne démontre pas a fortiori que les conditions d'un recours immédiat au Tribunal fédéral seraient réalisées en l'occurrence ( cf . parmi plusieurs: ATF 150 III 248 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il s'ensuit que le recours est d'emblée irrecevable (arrêt 5A_466/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1 et les citations).
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ). Comme les conclusions de la recourante étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi