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24/03/2025 | SUISSE | N°5A_774/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 24 mars 2025  , 5A 774/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_774/2024  
 
 
Arrêt du 24 mars 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
case postale 1045, 1227 Carouge GE, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
plainte LP (procès-verbal de saisie valan

t acte de défaut de biens), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 24 oc...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_774/2024  
 
 
Arrêt du 24 mars 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
case postale 1045, 1227 Carouge GE, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
plainte LP (procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 24 octobre 2024 (A/3376/2024-CS, DCSO/505/24). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. La poursuite introduite par B.________ et C.________ ( poursuivants ) à l'encontre de A.________ ( poursuivi ) a provoqué de nombreuses interventions de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève - dont les étapes sont décrites dans la décision entreprise (p. 2 - 7) -, ainsi que plusieurs arrêts du Tribunal fédéral.  
 
1.2. Dans la poursuite n° xxx, l'Office cantonal des poursuites de Genève a délivré aux poursuivants le 2 août 2024 un procès-verbal de saisie pour un découvert de 40'623 fr. 24. Sur la base de cet acte, les intéressés ont requis la continuation de la poursuite, inscrite sous le n° yyy, ce qui a abouti le 30 septembre 2024 à un nouveau procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à concurrence de 40'670 fr. 74 ( i.e. 40'623 fr. 24 + 47 fr. 50 [frais]). Ce nouvel acte a été remis en mains propres au poursuivi le 9 octobre 2024.  
 
1.3. Le 11 octobre 2024, le poursuivi a porté plainte contre le procès-verbal de saisie établi le 30 septembre 2024.  
Statuant le 24 octobre 2024, la Chambre de surveillance a rejeté cette plainte dans la mesure de sa recevabilité; elle a averti le plaignant qu'il s'exposait à ce que ses procédés téméraires ou de mauvaise foi soient sanctionnés en application de l' art. 20a al. 2 ch. 5 LP . 
 
2.  
Par acte expédié le 11 novembre 2024, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; il sollicite l'attribution de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, après avoir mis en doute la recevabilité de certaines critiques et le caractère clairement infondé d'autres griefs, la Chambre de surveillance a débouté le plaignant pour les motifs suivants:  
 
1°) Le grief pris de la contestation du montant indiqué dans le procès-verbal de saisie par rapport au montant du loyer impayé chiffré par les poursuivants dans une lettre du 8 avril 2021 concerne la quotité de la créance en poursuite, à savoir un point qui échappe à la connaissance de l'autorité de surveillance, de sorte que ce grief est irrecevable; il est en tout état infondé, car le montant dû pour six mois de loyer en retard correspond à " quelques milliers de francs près " à celui de la poursuite litigieuse, d'autant que les poursuivants invoquent encore une créance de 2'000 fr. à titre de solde de décompte de charges.  
2°) Le poursuivi n'a pas rendu vraisemblable que la dette en poursuite a été réglée par l'Hospice général; au reste, la contestation fondée sur l'extinction de la dette par un autre canal que l'Office ne relève pas de la compétence de l'autorité de surveillance, mais du juge ordinaire dans le cadre d'une action en annulation de la poursuite ou en constatation de l'inexistence de la dette. 
3°) La manière de procéder des poursuivants est conforme à l' art. 149 al. 3 LP , qui dispense le créancier porteur d'un premier acte de défaut de biens de requérir préalablement une poursuite et la notification d'un commandement de payer. 
4°) Le fait que l'acte de défaut de biens délivré le 2 août 2024 ( supra , consid. 1.2) ne figure pas dans l'extrait des poursuites ne signifie pas qu'il " n'existe pas "; il porte simplement sur la même créance que l'acte de défaut de biens (postérieur) du 9 octobre 2024 qui le remplace.  
5°) Il n'est pas non plus inexact que le découvert figurant sur l'acte de défaut de biens du 2 août 2024 (40'623 fr. 24) ne corresponde pas au montant de la saisie mentionné dans l'avis de saisie du 27 mai 2024 (40'483 fr. 80), les frais d'établissement de l'acte de défaut de biens et des intérêts s'étant accumulés entre ces deux dates. 
6°) Le grief pris de l'absence de titre de mainlevée après la prétendue " annulation " du jugement du Tribunal des baux et loyers par la Cour de justice a déjà été réfuté dans une précédente décision, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici; de surcroît, il n'appartient pas à l'autorité de surveillance de remettre en cause le montant reconnu par le jugement invoqué comme titre de mainlevée.  
7°) Le montant de la créance initiale s'est augmenté des frais et intérêts générés par le non-paiement et les poursuites, ce qui apparaît comme une évidence; la critique déduite de l'absence de lien entre le montant auquel l'a condamné le jugement précité et celui figurant dans les actes de défaut de biens est ainsi infondé. 
8°) L'erreur de l'Office quant à l'état civil du poursuivi (qualifié à tort de " célibataire ") est dénuée d'incidence, tout comme le lieu de résidence de son enfant; le grief est dès lors irrecevable faute d'intérêt.  
9°) Les reproches du poursuivi quant à son " adresse " sont injustifiés; il lui incombait d'indiquer à l'Office son lieu de domicile ou de résidence, ainsi qu'une adresse à laquelle il pouvait être atteint; quoi qu'il en soit, même s'il entretient le mystère sur ce point, il reçoit vraisemblablement tous les actes qui lui sont adressés, n'invoquant des irrégularités lors de la notification que pour les besoins de la cause et de manière contraire à la bonne foi; au demeurant, la Chambre de surveillance a déjà invité l'intéressé à clarifier la situation, ce qu'il n'a pas fait.  
10°) Enfin, s'il est exact que le montant des commandements de payer notifiés au poursuivi et à son épouse s'élève à 104'400 fr., cela est dû au cumul résultant de la solidarité entre eux (chacun étant poursuivi pour la même somme), ce qui ne signifie pas qu'ils devront en verser l'intégralité deux fois. 
 
4.2. La requête du recourant tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour " l'envoi d'un mémoire complémentaire " ne saurait être accueillie; le délai de recours ne peut pas être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ), ce qui exclut tout complément du recours après son expiration.  
 
4.3. Le chef de conclusions du recourant tendant à la constatation du " caractère abusif de toutes les poursuites " citées dans sa plainte, doit être écarté d'emblée; ce point a déjà été tranché définitivement par la Cour de céans (arrêt 5A_117/2024 du 1er mai 2024 consid. 4.2); pour le même motif, il n'y a pas lieu de revenir sur la soi-disant " annulation " de sa " condamnation au paiement " résultant du jugement invoqué comme titre de mainlevée définitive (arrêt précité, ibidem ).  
Pour le surplus, le recourant ne contredit pas régulièrement les motifs détaillés de la cour cantonale, que ce soit sur l'existence ou la quotité de la créance, ou sur le for de la poursuite ( art. 46 al. 1 LP ). Les juges précédents se sont déjà longuement prononcés sur ce dernier point dans leur décision du 23 mai 2024, qui n'a pas été déférée au Tribunal fédéral; la requête de révision que le recourant a formée a été rejetée par décision du 29 août 2024, qui a été vainement attaquée devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_603/2024 du 12 novembre 2024 [rendu en procédure simplifiée]). L'affaire est désormais close à cet égard, d'autant que la Cour de céans a précisé qu'une éventuelle violation de l' art. 46 al. 1 LP n'aurait pas été frappée de nullité (arrêt 5A_117/2024 précité consid. 4.1 in fine ). Enfin, la critique tirée du " nouveau concept " de " for mystère " qu'aurait consacré la cour cantonale et poserait une " question juridique de principe " est aussi spécieuse que téméraire; en réalité, la décision entreprise déclare simplement que le recourant " maintient le mystère sur son lieu de résidence et/ou de domicile ", sans se référer à un " for fictif " dont les conditions seraient différentes.  
 
5.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF). Les conclusions du recourant étaient manifestement dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et la mise à sa charge des frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet la " requête d'effet suspensif ", au reste dénuée de toute motivation.  
Le recourant - déjà expressément averti ( cf . arrêt 5A_603/2024 précité consid. 5) - s'obstine à user de procédés dilatoires et téméraires, dont connaissent par ailleurs d'autres sections du Tribunal fédéral ( cf . parmi plusieurs: arrêts 7B_1106/2024 du 3 décembre 2024; 4A_561/2024 du 14 novembre 2024; 4A_281/2024 du 8 juillet 2024). Partant, la Cour de céans se réserve la faculté de classer d'ultérieures écritures du même style ou de les déclarer d'emblée irrecevables en vertu de l' art. 108 al. 1 let . c LTF, sans préjudice d'une amende d'ordre ( art. 33 al. 2 LTF ).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 mars 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_774/2024
Date de la décision : 24/03/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-03-24;5a.774.2024 ?

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