Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_116/2025
Arrêt du 26 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Nader Wolf, avocat,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2024 (TD18.043828-230185 594).
Vu :
le recours en matière civile formé le 3 février 2025 par A.A.________ contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui l'oppose à B.A.________, née (...);
l'ordonnance du 6 février 2025 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 21 février 2025;
l'ordonnance du 3 mars 2025 lui impartissant un délai supplémentaire au 13 mars 2025 pour s'en acquitter;
le courrier du recourant du 6 mars 2025 sollicitant l'octroi d'un " délai supplémentaire de faire des paiements par acompte (s) ";
l'ordonnance du 10 mars 2025 rejetant cette requête et prolongeant le délai de paiement jusqu'au 17 mars 2025 (dernier délai);
le courrier du recourant du 21 mars 2025;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 25 mars 2025;
Considérant :
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le dernier délai qui lui a été fixé à cet effet;
que, dans son courrier du 21 mars 2025 - expédié, par ailleurs, après l'échéance du dernier délai qui lui a été imparti -, le recourant affirme que sa " situation financière " ne lui permet pas de payer " l'intégralité " de l'avance de frais, mais sans documenter pareille allégation;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF , en relation avec l' art. 62 al. 3 LTF );
que, au demeurant, il eût été de toute manière écarté en raison de sa motivation déficiente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF);
que les frais incombent au recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi