La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2025 | SUISSE | N°9C_704/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public  , Arrêt du 31 mars 2025  , 9C 704/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_704/2024  
 
 
Arrêt du 31 mars 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, Stadelmann et Beusch. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Patrik Gruber, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1,

1762 Givisiez, 
intimé, 
 
Personalvorsorgestiftung B.________, 
représentée par Karin Goy Blesi. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_704/2024  
 
 
Arrêt du 31 mars 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, Stadelmann et Beusch. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Patrik Gruber, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimé, 
 
Personalvorsorgestiftung B.________, 
représentée par Karin Goy Blesi. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 4 novembre 2024 (608 2023 122). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, chauffeur assuré en prévoyance professionnelle par Personalvorsorgestiftung B.________ (ci-après: la fondation ou l'institution de prévoyance), a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le mois de janvier 2004. Sa rente a cependant été supprimée dès le mois d'août 2014, de nouveaux examens ayant établi une amélioration de sa situation médicale. Diverses mesures de réadaptation ont dès lors été mises en oeuvre. Ces mesures ayant échoué, l'assuré a notamment déposé une nouvelle requête de prestations pendant le mois de février 2017. Au terme de l'instruction de sa nouvelle requête, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) lui a accordé une rente entière d'invalidité à compter du mois de mars 2017 (décisions du 27 juin 2023). 
 
B.  
Saisie du recours que la fondation de prévoyance avait interjeté contre cette décision, la II e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a déclaré irrecevable faute pour ladite fondation de pouvoir se prévaloir d'un intérêt digne de protection (arrêt du 4 novembre 2024). 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il demande à titre principal sa réforme en ce sens que le recours formé par l'institution de prévoyance devant la cour cantonale doit être rejeté. À titre subsidiaire, il sollicite son annulation et conclut au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour qu'il entre en matière sur le fond et rende une nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 97 consid. 1).  
 
 
1.2. L'arrêt entrepris a été rendu en français. Par conséquent, la procédure est conduite dans cette langue et le présent arrêt est rédigé dans la langue de la décision attaquée, même si le recours a été valablement ( art. 42 al. 1 LTF ) libellé en allemand ( art. 54 al. 1 LTF ; arrêt 9C_1019/2008 du 10 juin 2009, consid. 1, non publié in ATF 135 V 261; ATF 132 IV 108 consid. 1.1).  
 
2.  
 
2.1. La cour cantonale a en l'occurrence relevé que le recourant n'avait plus exercé d'activité lucrative depuis le mois de juin 2005. Elle a aussi constaté que les affections psychiques ayant justifié l'octroi d'une rente entière dès le mois de mars 2017 étaient "peu ou prou" les mêmes que celles qui avaient justifié l'allocation d'une même prestation entre 2004 et 2014. Dans ces circonstances, elle a considéré que l'obligation de la fondation intimée de verser des prestations n'était pas d'emblée exclue. Afin de trancher ce point, elle a relevé que la capacité totale de travail (avec baisse de rendement) dans une activité adaptée, reconnue au moment de la suppression de la rente en 2014, impliquait une rupture du lien de connexité temporelle, du moins temporairement, même si l'assuré n'avait pas exploité cette capacité de travail. Elle en a inféré que l'institution de prévoyance intimée "[n'était] a priori pas tenue de verser des prestations [...], pour des motifs propres au droit de la prévoyance professionnelle", et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection. Partant, elle a conclu à l'irrecevabilité du recours.  
 
2.2. L'arrêt attaqué suscite des questions. Il apparaît effectivement que le tribunal cantonal s'est appuyé sur des suppositions pour nier l'intérêt de la fondation intimée à recourir. D'une part, il a uniquement suggéré, et non constaté, que la situation médicale était identique au moment de l'octroi de la rente en 2004 jusqu'à sa suppression en 2014 et au moment de l'octroi de la rente en 2017. Ainsi, il a laissé entendre que le lien de connexité matérielle était donné. D'autre part, il a constaté - de manière catégorique - que le lien de connexité temporelle avait été interrompu dans la mesure où le recourant avait recouvré une certaine capacité de travail (qu'on peut supposer être de 100 % avec baisse de rendement de 30 % du point de vue rhumatologique et de 10 % du point de vue psychiatrique au regard aux faits établis) de 2014 à 2017. Il n'a toutefois procédé à aucune analyse des pièces médicales permettant de retenir au degré de vraisemblance exigé en matière d'assurances sociales (à cet égard, cf. ATF 126 V 353 consid. 5b) que le recourant avait bel et bien recouvré une capacité de travail déterminante sous l'angle du droit de la prévoyance professionnelle, à savoir une capacité de travail de plus de 80 % durant plus de trois mois (cf. ATF 144 V 58). Au contraire, en constatant, très succinctement, que les mesures de réadaptation réalisées dès 2014 avaient échoué pour des raisons médicales, le tribunal cantonal laisse supposer que l'état de santé de l'assuré n'a jamais évolué et que sa capacité résiduelle de travail (d'au plus 60 à 70 % selon qu'on cumule, ou pas, les baisses de rendement d'ordre rhumatologique et psychiatrique) n'a jamais dépassé le seuil de plus 80 % nécessaire pour justifier une interruption du lien de connexité temporelle.  
En l'absence d'analyse médicale permettant d'établir fermement le lien de connexité matérielle (soit l'identité des affections ayant motivé l'octroi de la rente en 2004, puis en 2017), ainsi qu'une interruption du lien de connexité temporelle (soit le recouvrement d'une capacité de travail déterminante sous l'angle du droit de la prévoyance professionnelle), les premiers juges ne pouvaient donc pas trancher valablement le point de savoir si la fondation intimée avait un intérêt pour recourir ni prononcer valablement l'irrecevabilité du recours. Quoi qu'il en soit, l'institution de prévoyance intimée n'a pas recouru contre l'arrêt cantonal. Elle n'avait effectivement plus de motif de vouloir faire valoir le point de vue qu'elle avait défendu devant l'autorité précédente (à savoir que l'état de santé de l'assuré ne justifiait pas l'octroi d'une rente depuis 2017), dans la mesure où elle pouvait se prévaloir d'un arrêt constatant l'interruption du lien de connexité temporelle et en inférer la garantie qu'elle ne serait pas amenée à verser des prestations. 
 
3.  
 
3.1. C'est dans ces circonstances incertaines que le recourant a déféré l'arrêt d'irrecevabilité au Tribunal fédéral. Son argumentaire porte pour l'essentiel sur la comparaison des affections ayant justifié l'octroi d'une rente dès 2004 et dès 2014 et tend seulement à établir l'existence d'un lien de connexité matérielle et temporelle entre elles.  
 
3.2. Puisqu'il est établi que la juridiction cantonale n'a examiné ni l'existence d'un lien de connexité matérielle qui était seulement supposé en l'espèce, ni l'interruption du lien de connexité temporelle en raison de l'absence d'appréciation du dossier médical à cet égard (cf. consid. 2.2 supra), l'assuré ne saurait se prévaloir d'un intérêt - actuel - digne de protection à l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué ( art. 89 al. 1 let . c LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). La constatation par la cour cantonale de l'interruption du lien de connexité temporelle ne saurait ni lier la fondation intimée ni être opposée au recourant. Ce dernier reste libre de demander des prestations à l'institution de prévoyance intimée et, en cas de refus de la part de celle-ci, d'ouvrir une action auprès du tribunal cantonal qui, pour sa part, resterait tenu d'examiner l'existence du lien de connexité matérielle et temporelle.  
 
4.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
5.  
Compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Personalvorsorgestiftung B.________, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 mars 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Cretton 


Synthèse
Formation : Iiie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 9C_704/2024
Date de la décision : 31/03/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-03-31;9c.704.2024 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award