Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_594/2024
Ordonnance du 7 mai 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale De Rossa,
en qualité de juge instructrice.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Matthieu Gisin, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Valérie Truchet, avocate,
intimé.
Objet
complément d'un jugement de divorce étranger, partage des avoirs de prévoyance professionnelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 juillet 2024 (C/85/2022 ACJC/874/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 2 décembre 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement de divorce rendu le 23 novembre 2020 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Thonon-les-Bains et ordonné, en complément de ce jugement, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant la durée du mariage en Suisse. Il a ordonné, en conséquence, à la caisse de prévoyance de B.________, soit C.________, rue de U.________, V.________, de prélever la somme de 79'781 fr. 75 de son compte et de la verser à D.________ AG, IBAN (...), libellé au nom de Fondation de libre passage de E.________ SA.
Par arrêt du 2 juillet 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement.
Par acte du 10 septembre 2024, A.________ a interjeté recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2.
Par lettre du 29 avril 2025, A.________ a déclaré retirer le recours formé le 10 septembre 2024 contre l'arrêt précité. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF ). Les frais judiciaires (réduits) incombent à la recourante ( art. 66 al. 1 et 2 LTF ),
Par ces motifs, la Juge instructrice ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge instructrice : De Rossa
La Greffière : Dolivo