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26/05/2025 | SUISSE | N°2C_221/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 26 mai 2025  , 2C 221/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_221/2025  
 
 
Arrêt du 26 mai 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 1

9, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
2. Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimés. 
 
Objet 
Détention administrative ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_221/2025  
 
 
Arrêt du 26 mai 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
2. Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimés. 
 
Objet 
Détention administrative en vue du renvoi de Suisse, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 mars 2025 (DA25.004854-PAE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant marocain né en 1989, a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 janvier 2016, laquelle a été rejetée le 28 juin 2016 par le Secrétariat d'État aux migrations, qui a prononcé son renvoi de Suisse. A.________ a déposé une demande de réexamen le 18 août 2016, qui a également été rejetée. 
Entre mars 2016 et avril 2020, A.________ a été condamné à sept reprises, par ordonnances pénales et jugement, à des amendes, des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté, avec et sans sursis à l'exécution, pour opposition aux actes de l'autorité, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, vol, violation de domicile, infractions d'importance mineure (vols, commis à réitérées reprises), recel, infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, ainsi que contraventions et délits à la loi fédérale sur les stupéfiants. 
Le 21 octobre 2019, le Secrétariat d'État aux migrations a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) que A.________ avait été identifié par les autorités marocaines et qu'un laissez-passer était disponible. Un vol à destination du Maroc avait été réservé pour le 20 janvier 2020. L'intéressé a toutefois disparu de son foyer le jour du vol. 
Par jugement du 10 décembre 2020 - confirmé par arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton du Vaud du 1er mars 2021 - le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 9 mois ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal. Il a en outre prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. 
Le 20 août 2021, le Service cantonal a imparti un délai immédiat à A.________ pour quitter la Suisse. Ce dernier a été sommé de faire le nécessaire en vue de se procurer un document de voyage et a été rendu attentif qu'il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte, à l'issue de sa détention pénale, en vue de son expulsion. 
Le 14 octobre 2021, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté la nouvelle demande d'asile déposée par A.________. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt du 18 juin 2024 du Tribunal administratif fédéral et un nouveau délai de départ au 20 juin 2024 a été imparti à A.________. L'intéressé a déposé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme contre l'arrêt du 18 juin 2024. 
Le 10 juillet 2024, A.________ a refusé de signer une déclaration de départ volontaire. 
 
B.  
Le 27 février 2025, A.________ a été arrêté par la police. Par ordre du même jour, le Service cantonal a ordonné la détention administrative de A.________ pour une durée de trois mois, du 27 février 2025 au 27 mai 2025. Par ordonnance du 2 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les réquisitions de preuve tendant à l'audition des médecins traitants de A.________ ainsi qu'à l'interpellation du Service cantonal et a confirmé l'ordre de détention du 27 février 2025. Par ordonnance du 4 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a modifié une erreur de plume dans le dispositif de l'ordonnance du 2 mars 2025. 
Les recours déposés par A.________ contre les ordonnances des 2 et 4 mars 2025 ont été rejetés par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), par arrêt du 20 mars 2025. 
 
C.  
A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 20 mars 2025. Il demande, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que sa libération immédiate jusqu'à droit connu sur le présent recours, respectivement jusqu'à droit connu sur le recours qu'il a déposé à la Cour européenne des droits de l'homme contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 18 juin 2024. Au fond, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal du 20 mars 2025 et à sa mise en liberté immédiate. 
Par ordonnance du 28 avril 2025, la Présidente de la II e Cour de droit public a rejeté les requêtes d'effet suspensif et de libération immédiate. 
Le Service cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours et a précisé qu'un vol à destination du Maroc était prévu dans les deux prochains mois. Le Tribunal cantonal et le Secrétariat d'État aux migrations n'ont pas formulé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La voie du recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) est en principe ouverte à l'encontre des décisions de dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d LTF) qui, comme en l'espèce, ordonnent des mesures de contrainte en vue du renvoi d'une personne étrangère et qui, à ce titre, ne relèvent d'aucun des domaines dans lesquels cette voie de droit est exceptionnellement fermée (ATF 147 II 49 consid. 1.1; 142 I 135 consid. 1.1.3). L'arrêt attaqué, qui confirme la licéité de la détention administrative en vue du renvoi du recourant jusqu'au 27 mai 2025, constitue pour le reste une décision finale ( art. 90 LTF ) contre laquelle l'intéressé dispose de la qualité pour recourir ( art. 89 al. 1 LTF ). Il s'ensuit que le recours, déposé en temps utile ( art. 100 LTF ) et en la forme prévue ( art. 42 LTF ), est recevable. 
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Toutefois, conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , il n'examine la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par la partie recourante, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2). À cela s'ajoute que le Tribunal fédéral n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser en lien avec le droit fédéral et international. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l' art. 42 al. 2 LTF , il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins qu'une violation du droit fédéral ou international non invoquée ne soit manifeste sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; 140 III 86 consid. 2; 133 III 545 consid. 2.2).  
 
2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'ils n'aient été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. , ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , le recourant doit expliquer de façon circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2).  
 
3.  
Le litige porte sur la confirmation, par le Tribunal cantonal, de la mise en détention administrative du recourant en vue de son renvoi, pour une durée de trois mois. 
 
4.  
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ) au motif qu'il n'aurait pas été donné suite aux mesures d'instructions requises, à savoir procéder à l'audition de ses médecins traitants et interpeller le Service cantonal sur les démarches entreprises, afin de s'assurer qu'il ne serait pas persécuté au Maroc du fait de son homosexualité. 
 
4.1. Le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1). Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement pas plus que celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) de manière claire et détaillée ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3).  
 
4.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a en particulier relevé que les informations fournies par le recourant lui-même au sujet de son opération du sacrum et le courriel du Dr B.________ du 3 mars 2025 produit, précisant la nature des soins encore nécessaires, étaient suffisants pour apprécier la situation médicale du recourant, ce d'autant que celui-ci ne prétendait pas souffrir d'autres pathologies. Il ne se justifiait ainsi pas d'entendre ses médecins traitants. Le Tribunal cantonal a également refusé la demande du recourant d'interpeller le Service cantonal au sujet des démarches entreprises afin de s'assurer que le recourant ne serait pas persécuté au Maroc du fait de son homosexualité. Sur ce point, l'instance précédente a considéré que l'arrêt du 18 juin 2024 rendu par le Tribunal administratif fédéral - qu'il a au demeurant précisément résumé - contenait les informations suffisantes pour apprécier le risque de persécution invoqué.  
 
4.3. Dans son mémoire, le recourant se contente d'affirmer que ses réquisitions ont été refusées, car les instances précédentes auraient considéré "ne pas pouvoir y donner suite en raison du bref délai imparti pour statuer". Or, il ressort de l'arrêt entrepris que le Tribunal cantonal a très clairement exposé les motifs pour lesquels il a rejeté les réquisitions de preuve, considérant en substance que les informations en sa possession étaient suffisantes. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation anticipée des preuves serait arbitraire, et on ne le voit pas non plus. Il ne précise en particulier pas ce que les médecins dont il sollicitait l'audition auraient pu indiquer oralement qu'ils n'auraient pas pu faire par écrit ou en quoi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 juin 2024 était insuffisant ou lacunaire.  
 
4.4. Infondé, le grief de la violation de l' art. 29 al. 2 Cst. est rejeté.  
 
5.  
Le recourant invoque un établissement manifestement inexact des faits, le Tribunal cantonal ayant retenu qu'il avait été condamné pour des crimes, alors que son casier judiciaire faisait uniquement état de délits. 
Savoir si les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné pénalement sont des crimes ou des délits ne ressortit pas aux faits, mais au droit (cf. art. 10 CP ), et est déterminant sous l'angle de la réalisation d'un motif de détention, en particulier celui de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l' art. 75 al. 1 let . h LEI. La critique sera examinée sous cet angle uniquement (cf. infra. consid. 6.3). 
 
6.  
Le recourant conteste remplir le motif de détention de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l' art. 75 al. 1 let . h LEI, car il n'aurait pas été condamné pour des crimes. 
 
6.1. Les conditions préalables à la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion sont une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou une décision d'expulsion pénale, la perspective de l'exécution de la décision correspondante ainsi que l'existence d'un motif de détention ( art. 76 al. 1 LEI ). Tel est le cas lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime ( art. 75 al. 1 let . h LEI par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI) ou lorsque des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), étant précisé qu'un seul des motifs prévus à l' art. 76 al. 1 let. b LEI suffit. En outre, l'autorité compétente est tenue d'entreprendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (principe de célérité, art. 76 al. 4 LEI ). La détention administrative doit enfin apparaître dans son ensemble comme proportionnée (cf. art. 96 LEI et 5 al. 2 Cst.) pour rester acceptable (cf. ATF 149 II 6 consid. 2.1 avec références; arrêt 2C_434/2023 du 28 septembre 2023 consid. 4.1).  
 
6.2. Il est d'emblée précisé que le Tribunal cantonal a premièrement retenu que le recourant, qui avait fait l'objet d'une décision de renvoi, présentait un risque de soustraction à son renvoi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI). C'est à raison que le recourant ne le conteste pas. En effet, les éléments suivants ressortent de l'arrêt entrepris: alors que le Service cantonal a obtenu un laissez-passer et organisé un vol à destination du Maroc en janvier 2020, le recourant a disparu de son foyer le jour du vol. L'intéressé a ensuite été incarcéré pour exécuter une peine privative de liberté. Bien qu'il ait été averti qu'il ferait l'objet de mesures de contrainte s'il ne quittait pas la Suisse à l'issue de sa détention, il est demeuré dans notre pays, sans déposer de documents d'identité ou de voyage ni entreprendre de démarches en vue de s'en procurer, alors que les autorités le lui avaient ordonné. En juillet 2024, il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire dans son pays d'origine. Il a également déclaré au Service cantonal qu'il ne quitterait jamais la Suisse. Ce premier motif de détention étant manifestement donné, la critique du recourant selon laquelle il ne remplirait pas le second des motifs retenus dans l'arrêt attaqué est sans pertinence, ceux-ci étant alternatifs (cf. supra consid. 6.1).  
 
6.3. Quoi qu'il en soit, il ressort de l'arrêt entrepris que, par le passé, le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse et qu'il a notamment été reconnu coupable de vol, par ordonnance pénale du 25 novembre 2016, ainsi que de recel, par jugement du 11 mars 2020. Ces infractions représentent indiscutablement des crimes (cf. art. 10 al. 2, 139 et 160 CP ) de sorte que le recourant remplit également le motif de détention prévu à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l' art. 75 al. 1 let . h LEI.  
 
6.4. Le grief de la violation de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l' art. 75 al. 1 let . h LEI est partant rejeté.  
 
7.  
Le recourant invoque enfin une violation de l' art. 80 al. 6 let. a LEI . Selon lui, la requête déposée à la Cour européenne des droits de l'homme contre le rejet de sa demande d'asile, tel que confirmé par le Tribunal administratif fédéral, ferait obstacle à son renvoi, de sorte que la détention administrative serait impossible et devrait être levée. 
 
7.1. Selon l' art. 80 al. 6 let. a LEI , la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours (cf. ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2; 130 II 56 consid. 4.1.1; arrêt 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1). Or, l'exécution d'un renvoi peut notamment s'avérer impossible de facto lorsque la personne étrangère détenue provient d'un État qui refuse de reprendre certains ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; arrêt 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1). Des obstacles juridiques à l'exécution peuvent pour leur part découler du principe du non-refoulement ( art. 3 CEDH ) ou du caractère inexigible de l'exécution du renvoi ( art. 83 al. 4 LEI ) (arrêts 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1; 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1). Sous l'angle de l' art. 80 al. 6 let. a LEI , la détention ne doit être levée que si la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible (ATF 125 II 217 consid. 2; arrêts 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1; 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1). Tel est le cas si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou seulement hautement improbable et purement théorique (ATF 147 II 49 consid. 2.2.3; 130 II 56 consid. 4.1).  
 
7.2. En l'occurrence, le recourant oublie que le recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas d'effet suspensif (arrêts 7B_457/2024 du 4 octobre 2024 consid. 3.2; 2C_389/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.2; 1C_529/2017 du 2 novembre 2017 consid. 1.3.1; 1C_581/2016 du 9 mars 2017, consid. 2.4 et références). La décision nationale reste exécutoire (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Chamaïev et al. c. Géorgie et Russie du 12 avril 2005 [n° 36378/02], § 472). En outre, il n'est ni allégué ni établi que la Cour européenne des droits de l'homme aurait ordonné, dans la procédure de recours pendante contre le refus d'octroyer l'asile au recourant, une mesure provisoire au sens de l'art. 39 du règlement de procédure du 4 novembre 1998 de la Cour européenne des droits de l'homme (RS 0.101.2).  
 
7.3. En pareilles circonstances, la procédure introduite par le recourant devant la Cour européenne des droits de l'homme contre la décision du Tribunal administratif fédéral confirmant le refus de lui accorder l'asile ne saurait être considérée comme un obstacle juridique au renvoi de celui-ci, de sorte que l'argument selon lequel il conviendrait de lever la détention administrative en raison de cette procédure doit être écarté.  
 
7.4. Enfin, il convient de relever que le Tribunal cantonal avait également nié que l'état de santé du recourant ainsi que son orientation sexuelle aient pu constituer en l'espèce des obstacles à l'exécution de son renvoi, de sorte que celui-ci n'était, sous ces aspects non plus, pas impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Devant le Tribunal fédéral, le recourant n'invoque du reste pas l' art. 3 CEDH , pas plus qu'il ne prétend que son homosexualité ou ses problèmes de santé l'exposeraient, en cas de retour au Maroc, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ce qui n'apparaît pas manifeste au regard des faits de l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).  
 
7.5. En définitive, aucun élément ne permet de retenir que la détention du recourant se révélerait injustifiée en raison d'une impossibilité d'exécuter son renvoi. Le grief de la violation de l' art. 80 al. 6 let. a LEI est rejeté.  
 
8.  
La Cour de céans relève enfin qu'il n'apparaît à première vue pas que la détention du recourant, qui a manifesté à réitérées reprises son refus d'être renvoyé de Suisse et qui a été plusieurs fois condamné pénalement, violerait le principe de proportionnalité (cf. supra consid. 6.1), ni qu'elle contreviendrait au droit fédéral d'une autre manière, étant précisé que le recourant ne soulève aucun grief à cet égard (cf. supra consid. 2.1 in fine). Notons que la durée actuelle de la détention se situe en tout cas encore en deçà de la limite de 6 mois - prolongeable à certaines conditions - fixée à l' art. 79 LEI . 
Quant aux autorités compétentes, rien n'indique qu'elles n'auraient pour l'heure pas satisfait à leur devoir de célérité imposé par l' art. 76 al. 4 LEI (cf. supra consid. 6.1), le Service cantonal ayant déjà organisé un premier vol de retour en 2020, avant que le recourant n'entame une nouvelle procédure d'asile. Depuis lors, celui-ci a refusé de signer, le 10 juillet 2024, une déclaration de départ volontaire. Il ressort encore de l'arrêt entrepris que le Service cantonal a indiqué qu'un renvoi sous contrainte à destination du Maroc était désormais en préparation. Dans ses observations du 8 mai 2025, l'autorité a précisé que celui-ci était prévu dans les deux prochains mois. 
 
9.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
Compte tenu de la situation du recourant, détenu sur le point d'être expulsé, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, au Centre de détention administrative en matière de droit des étrangers de l'aéroport de Zurich et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 26 mai 2025 
 
Au nom de la II e Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : M. Joseph 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_221/2025
Date de la décision : 26/05/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-05-26;2c.221.2025 ?

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