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12/06/2025 | SUISSE | N°5A_388/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 12 juin 2025  , 5A 388/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_388/2025  
 
 
Arrêt du 12 juin 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, 
rue des Moulins 10, 1400 Yverdon-les-Bains, 
 
B.________, 
c/o Service des curatelles et tu

telles professionnelles, case postale 373, 1401 Yverdon-les-Bains. 
 
Objet 
défaut de capacité d'agir en justice, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribun...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_388/2025  
 
 
Arrêt du 12 juin 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, 
rue des Moulins 10, 1400 Yverdon-les-Bains, 
 
B.________, 
c/o Service des curatelles et tutelles professionnelles, case postale 373, 1401 Yverdon-les-Bains. 
 
Objet 
défaut de capacité d'agir en justice, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile, du 9 avril 2025 (D121.038732/RSH/jeh 9). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 29 janvier 2025, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a déclaré irrecevable la requête de A.________ tendant à la récusation de la Juge de paix C.________. 
Par arrêt du 9 avril 2025, notifié en expédition complète le 15 avril 2025, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé le 9 février 2025 par le requérant contre la décision du 29 janvier 2025. Celui-ci faisait l'objet d'une mesure de curatelle provisoire de portée générale au sens de l' art. 398 CC , de sorte qu'il n'était pas habilité à recourir lui-même, de manière autonome, mais devait procéder avec le consentement de sa curatrice. Interpellée par la Présidente du Tribunal cantonal, ladite curatrice n'avait cependant pas ratifié a posteriori le recours.  
 
2.  
Le 19 mai 2025, l'intéressé a adressé un recours au Tribunal fédéral, assorti de diverses pièces, à l'encontre de l'arrêt susvisé. 
Par ordonnance présidentielle du 21 mai 2025, la curatrice du recourant a été invitée à ratifier l'acte de recours jusqu'au 11 juin 2025, faute de quoi celui-ci ne serait pas pris en considération. 
Par courrier du 3 juin 2025, la curatrice a déclaré ne pas ratifier le recours susmentionné. 
Le 7 juin 2025, le recourant a encore adressé plusieurs écritures au Tribunal fédéral, en particulier une demande d'annulation de l'ordonnance du 21 mai 2025. 
 
3.  
 
3.1. Selon l' art. 71 LTF , en lien avec l' art. 14 PCF (RS 273), une partie ne peut mener une procédure devant le Tribunal fédéral de manière indépendante que dans la mesure où elle a l'exercice des droits civils (arrêts 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.4; 5A_617/2022 du 28 septembre 2022 consid. 8.1.1; 4F_9/2021 du 19 juillet 2021; 5A_796/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.1).  
Réglementé aux art. 12 ss CC , l'exercice des droits civils trouve son prolongement en procédure sous la forme de la capacité d'ester en justice. Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils ( art. 13 CC ). Toutefois, les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils ( art. 17 CC ). Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent agir en justice qu'avec le consentement de leur représentant légal ( art. 19 CC ), sous réserve de l'exercice de leurs droits strictement personnels ( art. 19c al. 1 CC ). 
La capacité d'ester en justice de la partie recourante doit être examinée d'office par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_596/2023 du 29 février 2024 consid. 3.1). 
 
3.2. En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'une mesure provisoire de curatelle de portée générale à compter du 14 décembre 2022. Or, selon l' art. 398 al. 3 CC , la personne concernée se trouve privée de plein droit de l'exercice des droits civils lorsqu'une telle mesure est prononcée (arrêt 4A_596/2023 précité consid. 3.2 concernant le recourant).  
Dans la mesure où l'arrêt entrepris constate que la présente cause ne concerne pas l'exercice des droits strictement personnels du recourant et que celui-ci - qui soutient essentiellement qu'il pouvait ester en justice en son nom propre au motif que la curatelle était provisoire et non définitive - ne fait valoir aucun droit strictement personnel au sens de l' art. 19c CC (sur cette notion, cf. notamment: WERRO/SCHMIDLIN, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 5 ss ad art. 19c CC ), dont il se serait prévalu instance cantonale, l'intéressé n'était donc pas habilité à recourir lui-même au Tribunal fédéral, de manière autonome, lorsqu'il a déposé son recours le 19 mai 2025. 
Par conséquent, il ne pouvait agir valablement sans le consentement de sa curatrice, étant encore relevé que l'ordonnance du 21 mai 2025 impartissant à celle-ci un délai pour se prononcer sur une éventuelle ratification du recours ne constitue pas une décision susceptible d'être attaquée devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Vu ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). 
Le recourant est expressément informé que d'éventuels recours qu'il pourrait former à l'avenir seront classés sans suite et sans réponse, pour autant qu'ils ne relèvent pas de ses droits strictement personnels, s'ils ne sont pas cosignés par sa curatrice ou sont déposés sans la production d'un document séparé, signé par celle-ci, l'autorisant à agir de la sorte. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on est en présence d'un tel acte. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile, et à B.________, Service des curatelles et tutelles professionnelles, à Yverdon-les-Bains. 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_388/2025
Date de la décision : 12/06/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-06-12;5a.388.2025 ?

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