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BundesgerichtÂ
Tribunal fédéralÂ
Tribunale federaleÂ
Tribunal federalÂ
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5D_25/2025 Â
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Arrêt du 12 juin 2025 Â
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IIe Cour de droit civil Â
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CompositionÂ
M. le Juge fédéral Bovey, Président.Â
Greffière : Mme Hildbrand.Â
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Participants à la procédureÂ
A.________,Â
recourant,Â
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contre Â
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique,Â
route du Signal 8, 1014 Lausanne,Â
intiméÂ
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B.________,Â
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ObjetÂ
rémunération de l'avocat d'office,Â
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 3 avril 2024 (PS24.023058-240879).Â
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Considérant en fait et en droit : Â
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Par ordonnance du 3 avril 2024, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a relevé Me C.________ de sa mission de conseil d'office de A.________ et a arrêté l'indemnité d'office de celle-ci à 1'125 fr.Â
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2. Â
Le 12 mai 2025, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral, assorti de diverses pièces et requêtes, à l'encontre de cet arrêt.Â
Par ordonnance du 22 mai 2025, la curatrice du recourant - lequel avait été placé provisoirement sous curatelle de portée générale à compter du 14 décembre 2022 conformément aux art. 390, 398 et 445 CC - a été invitée à ratifier l'acte de recours jusqu'au 12 juin 2025, faute de quoi celui-ci ne serait pas pris en considération.Â
Par courrier du 3 juin 2025, la curatrice a refusé de ratifier le recours du 12 mai 2025.Â
Le 9 juin 2025, A.________ a encore adressé plusieurs écritures au Tribunal fédéral, en particulier une demande d'annulation de l'ordonnance du 22 mai 2025.Â
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3. Â
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3.1. Selon l' art. 71 LTF en lien avec l' art. 14 PCF , une partie ne peut mener une procédure devant le Tribunal fédéral de manière indépendante que dans la mesure où elle a l'exercice des droits civils (arrêts 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.4, 5A_617/2022 du 28 septembre 2022 consid. 8.1.1; 4F_9/2021 du 19 juillet 2021; 5A_796/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.1). Â
Réglementé aux art. 12 ss CC , l'exercice des droits civils trouve son prolongement en procédure sous la forme de la capacité d'ester en justice. Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils ( art. 13 CC ). Toutefois, les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils ( art. 17 CC ). Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent agir en justice qu'avec le consentement de leur représentant légal ( art. 19 CC ), sous réserve de l'exercice de leurs droits strictement personnels ( art. 19c al. 1 CC ).Â
La capacité d'ester en justice de la partie recourante doit être examinée d'office par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_596/2023 du 29 février 2024 consid. 3.1).Â
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3.2. En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'une mesure provisoire de curatelle de portée générale à compter du 14 décembre 2022. Or, selon l' art. 398 al. 3 CC , la personne concernée se trouve privée de plein droit de l'exercice des droits civils lorsqu'une telle mesure est prononcée (arrêt 4A_596/2023 précité consid. 3.2 concernant le recourant). Â
Le recourant n'était ainsi pas habilité à recourir lui-même au Tribunal fédéral, de manière autonome, lorsqu'il a déposé son recours le 12 mai 2025, étant précisé ici que la présente cause ne concerne nullement l'exercice de droits strictement personnels de l'intéressé. Il ne pouvait agir valablement qu'avec le consentement de sa curatrice. Or celle-ci n'a pas ratifié l'acte de recours en question. Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours, étant encore relevé que l'ordonnance du 22 mai 2025 impartissant à la curatrice un délai pour se prononcer sur une éventuelle ratification du recours ne constitue pas une décision susceptible d'être attaquée devant le Tribunal fédéral.Â
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4. Â
Vu ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ).Â
Le recourant est expressément informé que d'éventuels recours qu'il pourrait former à l'avenir seront classés sans suite et sans réponse s'ils ne sont pas cosignés par sa curatrice ou sont déposés sans la production d'un document séparé, signé par celle-ci, l'autorisant à agir de la sorte, pour autant qu'ils ne relèvent pas de ses droits strictement personnels. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on est en présence d'un tel acte.Â
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Par ces motifs, le Président prononce : Â
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1. Â
Le recours est irrecevable.Â
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2. Â
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.Â
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3. Â
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à B.________.Â
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Lausanne, le 12 juin 2025Â
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Au nom de la IIe Cour de droit civilÂ
du Tribunal fédéral suisseÂ
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Le Président : BoveyÂ
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La Greffière : HildbrandÂ