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13/06/2025 | SUISSE | N°5A_384/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 13 juin 2025  , 5A 384/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_384/2025  
 
 
Arrêt du 13 juin 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1400 Yverdon-les-Bains. 
 
Objet 
curatelle provisoire de représentation et de gestion, 
 <

br>recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mai 2025 (QC24.006035-250375 84). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_384/2025  
 
 
Arrêt du 13 juin 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1400 Yverdon-les-Bains. 
 
Objet 
curatelle provisoire de représentation et de gestion, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mai 2025 (QC24.006035-250375 84). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par décision du 14 février 2025, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a consenti à la vente de deux appartements se trouvant à U.________, au nom et pour le compte de A.A.________et de son fils, B.A.________ - uniques héritiers institués de C.A.________ -, à teneur d'actes notariés dressés le 10 février 2025 (I).  
 
1.2. Par lettre du 11 mars 2025, adressée au juge de paix, A.A.________ a déclaré " [s]'oppose[r] à la vente des appartements "; interpellée par ledit magistrat, elle lui a répondu le 24 mars suivant que ce courrier pouvait être considéré comme un " recours " contre sa décision.  
 
1.3. Le 4 avril 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a renvoyé l'acte du 11 mars 2025 à la prénommée en l'invitant à " le clarifier et à le compléter " dans les cinq jours, faute de quoi il ne serait pas pris en considération.  
Le 10 avril 2025, A.A.________ a répondu à la juge déléguée que " l'énoncé de sa réclamation " était un " recours contre l'instruction d'une curatelle en [sa] faveur ".  
 
1.4. Par arrêt du 5 mai 2025, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable.  
 
2.  
Par écriture déposée le 19 mai 2025, A.A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la " curatelle pleinière " sur sa personne.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que les écritures de la recourante des 11 et 24 mars 2025 ( cf. supra, consid. 1.2 ) confirmaient sa volonté de contester la décision du juge de paix, étant précisé que " l'instruction de la curatelle " ne faisait pas l'objet de cette décision, dès lors que cette question avait déjà été tranchée par une ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2024, suivie d'un arrêt (cantonal) d'irrecevabilité du 3 juin 2024. Cela étant, les magistrats cantonaux ont constaté que la motivation de l'intéressée était " confuse, décousue et difficilement compréhensible ", les éléments allégués ne permettant pas de comprendre ce qui était reproché au premier juge, c'est-à-dire pour quel (s) motif (s) sa décision serait erronée.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il remet en cause " l'instruction de la curatelle ", cette mesure ne constituant pas l'objet de la décision attaquée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).  
 
4.2.2. Pour le surplus, l'acte de recours ne contient pas le moindre grief intelligible à l'encontre du motif (d'irrecevabilité) admis par la juridiction précédente; singulièrement, la recourante ne lui reproche pas d'avoir violé l' art. 450 al. 3 CC ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2) ou appliqué cette disposition de manière excessivement formaliste ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3), mais s'exprime sur le fond du litige, s'opposant à la vente des appartements " au prix de rendement ". Il s'ensuit que le recours apparaît entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 juin 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_384/2025
Date de la décision : 13/06/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-06-13;5a.384.2025 ?

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