Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_29/2025
Arrêt du 13 juin 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurence Alder-Weber, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Virginie Jordan, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur des enfants),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 3 avril 2025 (C/27660/2023, ACJC/489/2025).
Vu :
le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcé le 1er février 2023 par le Tribunal de première instance de Genève dans la cause opposant les époux B.________ à A.________, condamnant en particulier celui-ci à payer la somme de 2'200 fr. par mois à compter du 16 mai 2022 à titre de contribution à l'entretien de ses (trois) enfants mineurs (nés en 2012, 2014 et 2019);
la requête en modification de cette décision que le père a introduite le 29 décembre 2023;
le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Genève le 16 octobre 2024 condamnant le prénommé à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension de 380 fr. par mois dès le 1er janvier 2024;
l'arrêt rendu le 3 avril 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève - sur l'appel interjeté par la mère -, annulant le jugement précité, disant que le jugement rendu le 1er février 2023 reste inchangé et déboutant le requérant de toutes ses conclusions;
le recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral déposé par le requérant le 27 mai 2025 contre l'arrêt cantonal;
la requête d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire;
considérant :
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 151 II 68 consid. 1);
que, en l'espèce, le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile, la valeur litigieuse requise étant atteinte ( art. 51 al. 1 let . aet al. 4 LTF, en lien avec l' art. 74 al. 1 let. b LTF ), même s'il faut convenir avec le recourant que cette question n'est pas déterminante quant à la voie de droit idoine ( cf . art. 98 et 116 LTF );
que, comme l'admet le recourant, la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( art. 179 CC ; cf . parmi plusieurs: arrêt 5A_654/2024 du 4 février 2025 consid. 2.1);
que la notion de mesures provisionnelles au sens des art. 46 al. 2 let. a et 98 LTF est identique (ATF 134 III 667 consid. 1.3; arrêt 4A_387/2023 du 2 mai 2024 consid. 2.2.2, avec d'autres références), de sorte que le délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ) n'est pas suspendu en " application des suspensions pascales " de l' art. 46 al. 1 let. a LTF (par ex.: arrêts 5A_48/2024 du 26 janvier 2024; 5A_667/2023 du 26 septembre 2023 consid. 3.2);
que, en l'occurrence, l'arrêt entrepris a été notifié le 14 avril 2025 au conseil du recourant, ce qui est d'ailleurs expressément admis;
que, partant, le délai de recours (de trente jours) est arrivé à expiration le 14 mai 2025 ( art. 44 al. 1 LTF );
que, déposé le 27 mai 2025 , le présent recours est dès lors largement tardif;
que, en conclusion, il doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
que la requête d'assistance judiciaire de l'intéressé doit être rejetée en raison de l'irrecevabilité manifeste de son procédé ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui implique sa condamnation aux frais ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi