Â
BundesgerichtÂ
Tribunal fédéralÂ
Tribunale federaleÂ
Tribunal federalÂ
Â
Â
Â
Â
5A_411/2025 Â
Â
Â
Arrêt du 16 juin 2025 Â
Â
IIe Cour de droit civil Â
Â
CompositionÂ
M. le Juge fédéral Bovey, Président.Â
Greffière : Mme Mairot.Â
Â
Participants à la procédureÂ
A.A.________,Â
recourant,Â
Â
contre Â
Â
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice, avenue du Grand-St-Bernard 4, case postale 173, 1920 Martigny.Â
Â
ObjetÂ
curatelle de représentation en faveur d'enfants mineurs, mesures superprovisionnelles,Â
Â
recours contre la décision de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 avril 2025 (C1 25 78).Â
Â
Â
Considérant en fait et en droit : Â
Â
1. Â
Par décision de mesures superprovisionnelles du 14 avril 2025, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice (ci-après: l'APEA) a institué une curatelle de représentation en faveur des enfants mineurs de A.A.________, B.A.________et C.A.________, dans le cadre de la succession de la mère de ceux-ci, feu D.________, et désigné un curateur avec pour mandat, en particulier, de défendre leurs intérêts dans la procédure de bénéfice d'inventaire pendante devant le Tribunal des districts de Martigny et de St-Maurice.Â
Statuant le 25 avril 2025, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: la Présidente de l'Autorité de recours) a déclaré irrecevable - faute de voie de recours ouverte à l'encontre d'une décision de mesures superprovisionnelles - le recours interjeté par le père.Â
Â
2. Â
Par acte posté le 26 mai 2025, A.A.________exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 25 avril 2025. Il conclut, principalement, à ce que celle-ci soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle examine son recours sur le fond. Subsidiairement, il demande l'annulation immédiate de la mesure superprovisionnelle prise par l'APEA le 14 avril 2025.Â
Des déterminations n'ont pas été requises.Â
Â
3. Â
Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de recevabilité du recours sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'acte attaqué; il s'agit d'exceptions à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l' art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; 136 II 497 consid. 3.3; arrêts 1C_610/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.5; 5A_263/2025 du 9 mai 2025 consid. 2.3).Â
Il résulte des pièces annexées au recours qu'en date du 20 mai 2025, l'APEA, après avoir entendu le recourant, a confirmé, sur mesures provisionnelles, la décision superprovisoire initiale. Le recourant n'a donc plus d'intérêt actuel au traitement du recours ( art. 76 al. 1 let. b LTF ; sur cette exigence: BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 25 ad art. 76 LTF et les citations). Les mesures superprovisionnelles deviennent en effet caduques suite au prononcé des mesures provisionnelles qui doit obligatoirement y faire suite après audition des participants à la procédure et qui confirme, modifie ou supprime, et ainsi, remplace, ces mesures superprovisionnelles précédemment ordonnées (ATF 140 III 529 consid. 2.2; arrêt 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 5.1.2 et les références). Au demeurant, l'existence d'un intérêt virtuel à l'examen du recours (sur cette notion: ATF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 III 92 consid. 1.1) ne peut être admise, dès lors que la question de la recevabilité, au niveau cantonal, des recours contre les décisions superprovisoires a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt publié aux ATF 140 III 289 (cf. infra consid. 5).Â
Le recours est ainsi irrecevable pour ce premier motif déjà .Â
Â
4. Â
Dans la mesure où le recourant conclut à l'annulation de la décision de mesures superprovisionnelles rendue par l'APEA le 14 avril 2025, son recours est également irrecevable d'emblée. En effet, sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce, de telles décisions ne peuvent être déférées au Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales ( art. 75 al. 1 LTF ; ATF 140 III 289 consid. 1.1 et les arrêts cités).Â
Â
5. Â
En tant que le recours vise la décision d'irrecevabilité de la Présidente de l'Autorité de recours du 25 avril 2025, sa motivation est manifestement insuffisante.Â
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque celui-ci est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêts 1C_216/2025 du 30 avril 2025 consid. 2; 1C_32/2025 du 23 janvier 2025 consid. 2; 5A_577/2024 du 6 décembre 2024 consid. 2.1).Â
La Présidente de l'Autorité de recours n'est pas entrée en matière sur le recours formé par l'intéressé contre la décision de l'APEA du 14 avril 2025 au motif que la curatelle de représentation instituée en faveur de ses enfants l'avait été à titre superprovisionnel, de sorte qu'elle ne pouvait pas être contestée devant elle. Ce faisant, cette magistrate s'est conformée à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle des décisions de cette nature ne sont pas sujettes à recours devant l'autorité compétente selon l' art. 445 al. 3 CC (ATF 140 III 289 consid. 2). Le recourant ne s'exprime nullement sur l'argumentation qui a amené l'instance précédente à déclarer son recours irrecevable. En particulier, il ne prétend pas que la jurisprudence fédérale sur laquelle elle s'est fondée ne serait pas applicable en l'espèce. Ses griefs consistent à soutenir, en résumé, que la décision de l'APEA du 14 avril 2025 viole son droit d'être entendu au sens de l' art. 29 al. 2 Cst. et qu'elle est abusivement fondée sur l' art. 308 al. 2 CC . Outre qu'elles sont dirigées, de manière irrecevable, contre la décision de première instance ( art. 75 al. 1 LTF ; cf. supra consid. 4), ces critiques se rapportent au fond du litige que l'autorité cantonale n'a pas examiné pour des raisons procédurales. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsqu'il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b précité) et doit être déclaré irrecevable.Â
Â
6. Â
Les causes d'irrecevabilité étant manifestes, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il n'y a exceptionnellement pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).Â
Â
Â
Par ces motifs, le Président prononce : Â
Â
1. Â
Le recours est irrecevable.Â
Â
2. Â
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.Â
Â
3. Â
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.Â
Â
Â
Lausanne, le 16 juin 2025Â
Â
Au nom de la IIe Cour de droit civilÂ
du Tribunal fédéral suisseÂ
Â
Le Président : BoveyÂ
Â
La Greffière : MairotÂ