ARRÊT
N° 003/CS/CJ/SP/2000
du 18/02/2000
F.C. n° 011/99
Affaire:
C X
(Me Bimba)mAfa)
C/
Ac A,
BALOUM Paul,
BALLO Pierre
(Me Jean-Bernard PADARE)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 218 du 08/6/1999 de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue le dix huit février deux mille en son siège, a rendu l'arrêt suivantoù étaient présents :
¿ Ak Aj, ------------Président;
¿ Ah Al, --------------------Conseiller;
¿ Ab Ae, ------------Conseiller;
¿ Aa Ag, ---------------------Avocat Général;
¿ Maître Ramadane Gounoutch,--Greffier en Chef;
Sur rapport de Monsieur Ak Aj, les observations de Maître Bimba Avocat à la Cour et les conclusions de Monsieur Ai Y B, Procureur Général près la Cour Suprême;
Statuant sur le pourvoi formé par C X, partie civile, contre l'arrêt n° 218 du 08/06/1999 de la Cour d'Appel de N'Djamena, chambre correctionnelle qui a condamné Ac A et Ac Ad respectivement à un an d'emprisonnement avec sursis et à 100 et 50.000 F CFA d'amende ferme pour coups et blessures mortels et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit;
Attendu qu'aux termes de l'article 48 al. 2 de la loi n° 006/PR/98 du 7/8/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême «le mémoire ampliatif ----doit articuler et développer les moyens de droit évoqués à l'appui du pourvoi»;
Attendu que le mémoire produit par C X, partie civile, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit; que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 48 susvisé et ne peut être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur et le Greffier en Chef.