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18/02/2000 | TCHAD | N°003/CS/CJ/SP/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 février 2000, 003/CS/CJ/SP/2004


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT
N° 003/CS/CJ/SP/2000
du 18/02/2000
F.C. n° 011/99
Affaire:
C X
(Me Bimba)mAfa)
C/
Ac A,
BALOUM Paul,
BALLO Pierre
(Me Jean-Bernard PADARE)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 218 du 08/6/1999 de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue le dix huit février deux mille en son siège, a rendu l'arrêt suivantoù étaient présents :
¿ Ak Aj, ------------Président;
¿ Ah Al, --------------------Conseil

ler;
¿ Ab Ae, ------------Conseiller;
¿ Aa Ag, ---------------------Avocat Général;
¿ Maître Ramadane Gounoutch,--Greffier e...

ARRÊT
N° 003/CS/CJ/SP/2000
du 18/02/2000
F.C. n° 011/99
Affaire:
C X
(Me Bimba)mAfa)
C/
Ac A,
BALOUM Paul,
BALLO Pierre
(Me Jean-Bernard PADARE)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 218 du 08/6/1999 de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue le dix huit février deux mille en son siège, a rendu l'arrêt suivantoù étaient présents :
¿ Ak Aj, ------------Président;
¿ Ah Al, --------------------Conseiller;
¿ Ab Ae, ------------Conseiller;
¿ Aa Ag, ---------------------Avocat Général;
¿ Maître Ramadane Gounoutch,--Greffier en Chef;
Sur rapport de Monsieur Ak Aj, les observations de Maître Bimba Avocat à la Cour et les conclusions de Monsieur Ai Y B, Procureur Général près la Cour Suprême;
Statuant sur le pourvoi formé par C X, partie civile, contre l'arrêt n° 218 du 08/06/1999 de la Cour d'Appel de N'Djamena, chambre correctionnelle qui a condamné Ac A et Ac Ad respectivement à un an d'emprisonnement avec sursis et à 100 et 50.000 F CFA d'amende ferme pour coups et blessures mortels et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit;
Attendu qu'aux termes de l'article 48 al. 2 de la loi n° 006/PR/98 du 7/8/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême «le mémoire ampliatif ----doit articuler et développer les moyens de droit évoqués à l'appui du pourvoi»;
Attendu que le mémoire produit par C X, partie civile, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit; que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 48 susvisé et ne peut être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur et le Greffier en Chef.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 003/CS/CJ/SP/2004
Date de la décision : 18/02/2000
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet du pourvoi

Analyses

LE MEMOIRE AMPLIATIFDOIT ARTICULER ET DEVELOPPER LESMOYENS DEDROIT EVOQUES A L'APPUI DU POURVOI


Parties
Demandeurs : PONGA ABDOULAYE
Défendeurs : MALLOUM BATNA ET 2 AUTRES

Références :

Décision attaquée : COUR D'APPEL DEN'DJAMENA, 08 juin 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2000-02-18;003.cs.cj.sp.2004 ?
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