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10/05/2000 | TCHAD | N°003/CS/CA/SC/2000

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 10 mai 2000, 003/CS/CA/SC/2000


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
____________
REP. N°003/CS/CA/SC/2000
Du 10/05/2000
____________
AFFAIRE: B C
C/
ETAT TCHADIEN.
____________
AHMAT OUMAR OUTMAN,
RAPPORTEUR,
_____________
ISSA SOKOYE,
AVOCAT GENERAL
______________
TAB TILO GUELMBAYE
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
REPUBLIQUE DU TCHAD
________

« AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN »
ARRET
A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière administrative, tenue en la salle des audiences de ladite Cour,

le 10 Mai 2000 à 9h 30, où étaient présents et siégeaient MM.:
· OUSMANE SALAH IDJEMI, Président;
· AHMAT OUMAR OUTMAN, Conseil...

REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
____________
REP. N°003/CS/CA/SC/2000
Du 10/05/2000
____________
AFFAIRE: B C
C/
ETAT TCHADIEN.
____________
AHMAT OUMAR OUTMAN,
RAPPORTEUR,
_____________
ISSA SOKOYE,
AVOCAT GENERAL
______________
TAB TILO GUELMBAYE
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
REPUBLIQUE DU TCHAD
________

« AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN »
ARRET
A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière administrative, tenue en la salle des audiences de ladite Cour, le 10 Mai 2000 à 9h 30, où étaient présents et siégeaient MM.:
· OUSMANE SALAH IDJEMI, Président;
· AHMAT OUMAR OUTMAN, Conseiller Rapporteur;
· SOUROUMBAYE DJEBADION, Conseiller;
En présence de MM.:
· ISSA SOKOYE, Avocat Général, tenant le siège du
Ministère public;
· TAB TILO GUELMBAYE Commissaire du
Gouvernement;
Et avec l'assistance de:
· Maître ABDELKERIM SALEH, Greffier ;

A ETE RENDU L'ARRET SUIVANT:
ENTRE: B C, ayant pour conseil Me PHILIPPE HOUSSINE, Avocat à la Cour, BP.1744, à N'Djaména;
Demandeur, d'une part;
ET: l'Etat Tchadien, représenté par le Service de Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement (SGG);
Défendeur, d'autre part;

Considérant que par requête en date du 22/10/98, le sieur B C ayant pour conseil Me Philippe Houssiné Avocat à la Cour ( 18, Avenue Charles De gaulle, BP. 1744), a saisi la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel de N'Djaména aux fins d'obtenir la révision de l'arrêt rendu le 15/10/98 par ladite Chambre qui avait rejeté sa demande de reclassement au grade de commissaire, catégorie A, échelle 2.
SUR LES FAITS DE L'ESPECE
Le sieur B C est secrétaire de police. Il a régulièrement bénéficié d'une autorisation le 14/09/91 pour s'inscrire au Département de Droit et Technique Juridique de l'Université de A où il a obtenu le Diplôme d'Etudes Universitaires Générales (DEUG) et la licence en droit.

Le 12 Novembre 1996, il introduit un recours gracieux auprès du Directeur Général de la Sûreté Nationale et par lequel il demande son reclassement au grade d'officier de police. Il n'obtient pas satisfaction aux motifs que le DEUG n'est pas un diplôme à caractère professionnel mais plutôt un diplôme universitaire.
Devant le refus du Directeur Général de lui donner satisfaction, le sieur B C saisit le Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel en date du 27 Mars 1997.
Le 8 Décembre 1997, il saisit de nouveau la même juridiction aux fins d'obtenir cette fois -ci, son reclassement au grade de commissaire de police, catégorie A, échelle 2.
La Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel de N'Djaména a, par arrêt en date du 15/10/1998, rejeté sa demande aux motifs «qu'elle n'est pas fondée».
Considérant que le sieur B a, le 22/10/1998, attaqué cet arrêt en révision devant la même juridiction;
Considérant qu'après l'installation de la Cour Suprême, la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel s'est dessaisie de tous les dossiers qui étaient encore en instance de jugement dans ses tiroirs au profit de la Chambre Administrative de la Cour Suprême;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le recours en révision du sieur B a été introduit dans les formes et délais de la loi; qu'il échet de le déclarer recevable.
Vu la loi n°006/PR/98 du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu le rapport de M. AHMAT OUMAR OUTMAN, Conseiller Rapporteur;
Vu les réquisitions de M. ISSA SOKOYE, Avocat Général, tenant le siège du Ministère public;
Vu les observations de Monsieur le Commissaire du GouvernementTAB TILO GUELMBAYE ;
Après avoir entendu les parties.
SUR LE POURVOI
Considérant que l'article 112 de la loi n°006/PR/98 du 07/08/1998 stipule:
«Le recours en révision est dirigé contre les arrêts de la Chambre dans les cas suivants:
- Si la décision a été rendue sur fausses pièces,
- Si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui a été retenue par son adversaire.
Ce recours est formé dans les mêmes délais et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut.
Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire un second recours en révision contre la même décision n'est pas recevable.»
Considérant que le sieur B C dans son mémoire ampliatif sous la plume de son conseil Me PHILIPPE HOUSSINE n'a en aucun moment cité l'article 112 de la loi n°006/PR/98 du 07/08/98, ni fait cas des conditions d'ouverture du recours en révision qui suit:
- Si la décision a été rendue sur pièces fausses,
- Si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive
qui a été retenue par son adversaire.
Que le sieur B C n'a apporté à l'appui de son recours en révision les moyens de droit pour réviser cet arrêt. Il s'est borné seulement à relever que certains de ses collègues avaient bénéficié du reclassement avec certains diplômes obtenus soit au Lycée Technique Commercial, soit à l'Université, et que c'est à tort que la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel n'a pas accédé à sa demande.
Considérant que le rejet de cette demande par la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel n'est ni une violation d'un droit quelconque, ni une décision prise sur des pièces fausses mais que cette décision ressort de l'interprétation de l'article 115 de l'Ordonnance n°002/PR/91 du 15/04/1991 portant Statut Général du Corps de la Sûreté Nationale.
Considérant enfin que le sieur B C n'ayant soutenu son recours en révision sur la base de l'article 112 de la loi n°006/PR/98 du 7/8/1998; qu'il échet de rejeter son recours comme étant mal fondé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière de recours en révision en matière administrative et en dernier ressort;
DECIDE:
Article 1: Déclare la requête ( recours en révision ) introduite par B C recevable;
Article 2: La rejette comme étant mal fondée;
Article 3: Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier.
LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
AHMAT OUMAR OUTMAN ABDELKERIM SALEH
LE PRESIDENT
OUSMAN SALAH IDJEMI


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 003/CS/CA/SC/2000
Date de la décision : 10/05/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet de la demande en révision de l'arrêt

Parties
Demandeurs : DJELASSEM ZACHARIE
Défendeurs : ETAT TCHADIEN

Références :

Décision attaquée : Cour Suprême, 10 mai 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2000-05-10;003.cs.ca.sc.2000 ?
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