ARRET
N° 14/CS/CA/2001
DU 11/06/2001
AFFAIRE: GROUPE DES PARTIS POLITIQUES
C/
ÉTAT TCHADIEN
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RECOURS EN ANNULATION DU RECENSEMENT ÉLECTORAL ORGANISE DU 29 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2001 SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL ET A L'ÉTRANGER
R E P U B L I Q U E DU T C H A D
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière Administrative, tenue en la salle des audiences de ladite Cour, le11 juin 2001, où étaient présents et siégeaient MM:
· AHMED BARTCHIRET: PRÉSIDENT
· SOUROUMBAYE DJEBADION,CONSEILLER RAPPORTEUR
· OUSMANE SALAH IDJEMI,CONSEILLER
En présence de MM:
v ISSA SOKOYE, AVOCAT GENERAL tenant le siège du Ministère public;
v YOUSSOUF ANNADJIB,COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Et avec l'assistance de:
Maître ABDELKERIM SALEH: GREFFIER
A ETE RENDU L'ARRÊT SUIVANT
ENTRE: LE GROUPE DES PARTIS POLITIQUES,ayant pour conseil Me KLADOUM RIBARD, Avocat à la Cour
DEMANDEUR, D'UNE PART
ET: L'ÉTAT TCHADIENreprésenté par le Service du suivi judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement (S.G.G.)
DÉFENDEUR, D'AUTRE PART;
Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ni préjudicier aux intérêts des parties, mais au contraire, sous les plus expresses réserves des faits en matière administrative.
FAITS ET PROCEDURE
Vu la Constitution du 31 mars 1996;
Vu la loi N° 004/PR/98 portant Organisation Judiciaire;
Vu la loi N° 006/°PR/98 du 07/08/98portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu la loi N° 021/PR/2000 du 18 septembre 2000 portant code électoral
Vu les conclusions du chef de service du suivi judiciaire et du contentieux administratif;
Vu le rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Vu les conclusions de monsieur l'Avocat Général;
Vu les conclusions de Monsieur le Commissaire du Gouvernement;
Oui les parties en leurs observations;
Par requête en date du 17 avril 2001, 19 partis politiques saisissent la Chambre Administrative de la Cour SUprême aux fins d'annulation du recensement électoral organisé du 29 janvier au 27 février 2001 sur l'ensemble du territoire de la République du Tchad et à l'Étranger publié par Décret N° 195/PR/2001 du 05 avril 2001.
A l'appui de leur requête les partis politiques, invoquent l'organisation défectueuse et sélective dudit recensement électoral, la violation du code électoral en ses articles 8, 9 et 10 et de la Constitution en ses article 12, 13 et 14.
En réplique, le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement soutient que la loi N° 21/LPR/2000 du 18 septembre 2000 portant code électoral prévoit en son article 20 les irrégularités pouvant émailler le recensement électoral et les sanctions qui en découlent;
qu'en l'espèce, aucune irrégularité ne donne lieu à annulation parce que non prévue par la loi susvisée;
que d'ailleurs, ladite loi en son article 20 prévoit un recours préalable qui constitue un recours gracieux et la réponse de la CNRE une décision susceptible d'être attaquée devant la juridiction administrative;
en conséquence, il requiert l'irrecevabilité de la requête pour vice de procédure;
En contre réplique non datée enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai, les partis politiques rejettent les arguments avancés par l'État Tchadien comme étant inopérants et dilatoires;
qu'en effet, ils allèguent d'une part que la règle de la décision préalable ne saurait s'appliquée;
que l'article 20 du code électoral ne traite que des réclamations en inscription d'un électeur non inscrit ou en radiation d'un électeur indûment inscrit sur la liste électorale; que l'article 23 ne traite que le cas des citoyens omis sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle;
que d'autre part, en prétendant que l'annulation du recensement n'est pas au nombre des sanctions retenues par le code électoral, l'État se risque à dénier à la jurisprudence son pouvoir ordinaire d'interprétation juridique et à inciter le juge de l'annulation à commettre un déni de justice.
EN LA FORME
Considérant qu'avant l'examen au fond d'un recours, le juge administratif se doit d'abord d'examiner sa compétence et la recevabilité de la requête;
qu'en l'espèce, conformément à l'article 71 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême: «la section contentieuse de la Cour suprême est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires de portée générale ou individuelle; que cette compétence est une compétence générale de la Cour.
considérant que l'article 78 de la loi précitée dispose: «la requête doit à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions des requérants et être accompagnée de l'ampliation de la décision attaquée;
qu'en l'espèce, les partis politiques n'ont pas produit le Décret N° 195/PR/2001 du 05 avril 2001 portant publication des listes électorales;
que ce manquement entraîne l'irrecevabilité de la requête;
Considérant qu'en outre, l'article 74 alinéa 1 de la loi N° 006 précitée dispose: «la section contentieuse de la COur ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision expresse ou implicite de l'Administration ou des organismes mis en cause»
qu'il s'en suit que, ce recours administratif préalable devient obligatoire avant toute saisine de la Cour;
que les partis politiques en n'ayant pas observé cette procédure, ont enfreint à la loi,;
qu'il y a lieu de déclarer leur requête irrecevable;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière administrative en premier et dernier ressort;
DÉCIDE
n ARTICLE1: la requête des partis politiques est rejetée;
n ARTICLE2: met les dépens à la charge du du trésor public
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.