ARRÊT
N° 012/CS/CJ/SC/2001
Du 12/06/2001
AFFAIRE: A Aa
C/
MAHAMAT FARADJALLAH & TARDA GASTON
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 108/2000 du 14/02/2000 de la Cour d'appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION CIVILE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le douze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant:
- M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX, . . . . Président;
- M. B C, .... Conseiller;
- M.DOLOTAN NOUDJALBAYE . .. Conseiller;
En présence de ISSA KOGRI, Avocat Général;
Avec l'assistance de Me ABDELKERIM SALEH, Greffier ;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par A Aa, ayant pour conseil Me ABAKAR GAZAMBLE, Avocat au Barreau du Tchad ;
Contre l'arrêt civil n°108/2000 du 14/02/2000 de la Cour d'Appel de N'Djamila ;
Après lecture du rapport de M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX, Conseiller Rapporteur;
Vu les conclusions écrites et observation de Monsieur l'Avocat Général;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
LA COUR
SUR LE MOYEN D'OFFICE PRIS DE L'IRRECEVABILITÉ
Attendu qu'aux termes de l'article 39 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême: «le pourvoi est formé dans un délai de dix (10) jours francs en matière pénale et de trente (30) jours en toutes autres matières»;
Attendu que le pourvoi en l'espèce, introduit le 20 mars 2000 contre l'arrêt 108/2000 de la Cour d'Appel de N'Djamena rendu en matière civile le 14 février 2000 est tardif qu'il s'en suit que ledit pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne Aa A aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt est signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.