ARRET
N° 017/CS/CA/2001
DU 19/06/2001
AFFAIRE: A B
C/
ETAT TCHADIEN
(Ministère de l'Education Nationale)
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RECOURS EN SURSIS A EXECUTION DE LA LETTRE N° 74/MEN/DG/DFAR/001 du 26/03/2001
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REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
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A l'audience publique de la COUR SUPREME, siégeant en matière de référé administrative, tenue en la salle des audiences de ladite Cour, le Dix-neuf juin deux mil un, où étaient présents et siégeaient, MM:
· AHMED BARTCHIRET: PRESIDENT
En présence de MM:
· ISSA SOKOYE, Avocat Général tenant le siège du Ministère Public;
· TAB TILO GUELMBAYE, Commissaire du Gouverneme;t;
Avec l'assistance de:
· Maître ABDELKERIM SALEH, Greffier;
A ETE RENDU L'ARRÊT SUIVANT
ENTRE: A B, fonctionnaire à la Direction de la Production Agricole à N'Djamena;
DEMANDEUR D'UNE PART
ET: L'ETAT TCHADIEN, représenté par le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement (S.G.G.);
DEFENDEUR D'AUTRE PART
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour en date du 14/05/2001 présentée par Monsieur A B.
Monsieur A B demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la lettre N° 74/MEN/SE/DG/DEFAR/001 du 26 mars 2001 de Monsieur le Directeur de la Formation et de l'Action Pédagogique;
Vu le mémoire ampliatif en date du 06/06/2001 de Me BETEL NINGANADJI MARCEL, conseil de Monsieur A B;
Vu les conclusions non datées du chef de Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux administratif du Secrétariat Général du Gouvernement représentant l'Etat Tchadien;
Vu les conclusions de Monsieur le Commissaire du Gouvernement en date du 18 juin 2001;
Vu les conclusions de Monsieur l'Avocat Général en date du 18 juin 2001;
Vu la loi N° 004/PR/98 du 28/05/1998 portant Organisation Judiciaire;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les autres pièces du dossier;
Oui les parties en leurs observations à l'audience;
Considérant que par requête en date du 16 mai 2001, Monsieur A B, sollicite par la procédure de référé administratif, la suspension de la mesure prise à l'encontre de sa fille A C par le Directeur de la Formation et de l'Action Pédagogique. Que dans sa correspondance N° 4/MEN/SE/DG/DFAR/001 du 26/03/2001 adressée au Directeur de l'Ecole Normale d'Instituteurs de SARH, ledit Directeur a exclu sa fille de l'Ecole au motif qu'elle est albinos;
Considérant que Me BETEL, conseil de Monsieur A B, évoque que la Décision du Directeur viole la constitution en son article 35 qui stipule que «tout citoyen a droit à l'instruction» causant ainsi un préjudice grave à Mlle A C; qu'il demande le sursis à exécution de cette décision discriminatoire et illégale et le réintégration dans ledit établissement de Mlle A C;
Considérant que dans ses conclusions, le représentant de l'Etat Tchadien soutient que si la requête a été introduite conformément à l'article 90 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998, il y a lieu de s'interroger par contre sur la qualité du requérant; Que l'acte querellé faisant grief à Mlle A C, seule cette dernière peut l'attaquer ou, à son absence, par son mandataire; qu'en l'espèce, le sieur A B a agit comme si sa fille était majeure sous tutelle; que dès lors, en l'absence d'un mandat, il demande le rejet de la requête pour défaut de qualité;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête en référé a été introduite par Monsieur A B; que dans ladite requête, rien n'indique qu'il a reçu mandat de sa fille BOUINON; qu'aucun mandat n'a été versé au dossier;
Que Me BETEL, régulièrement constitué, a déposé un avis de constitution pour le compte de son client A B;
Considérant que Aa A C, a déclaré à la barre être née en 1972; qu'étant majeure, il lui appartient de désigner son père ou un avocat qu'il lui plaira pour la représenter; que tel n'est pas le cas en l'espèce;
Qu'aussi, la requête introduite par une personne non mandatée n'est pas recevable;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière de référé administratif, en premier et dernier ressort;
D E C I D E
ARTICLE 1er: La requête de MONSIEUR A B est rejetée;
ARTICLE 2: Le condamne aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier.