ARRÊT N° 012/2001
Du 2007/ 2001
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Affaire: DAME X Z & 2 AUTRES
C/
SOCIETE TCHADIENNE D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ (S.T.E.E.)
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Objet: POURVOI EN CASSATION contre l'arrêt N° 126/99 du 2/03/99
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RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME,
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le vingt juillet deux mil un, a rendu l'arrêt suivant:
- MDEZOUMBE MABARE, . . . . . . . . . . Président;
- M.NGARHIBI GLETCHING, . . . . . . . . . . Conseiller;
- Mme.RUTH C AG, . . . . .. . . Conseiller;
En présence de M. ISSA SOKOYE, Avocat Général;
Avec l'assistance de Me ABDELKERIM SALEH, Greffier;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Mes AMADY NATHE, ABDOU LAMAIN Avocats au barreau du Tchad, conseils de Dame Z X et deux autres ;
Contre l'arrêt N° 126/99 du 02/03/99 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Mme RUTH YENEKO ROMBA, Conseiller Rapporteur;
Oui, Maîtres AH Y et B A, conseils des demandeurs au pourvoi en leurs observations défendeur ;
Oui Me DJAIBE, conseil de la S.T.E.E en ses observations;
Vu les conclusions écrites de Monsieur l'Avocat Général près ladite Cour;
Vu le mémoire ampliatif produit;
Vu le mémoire en réponse produit;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Vu l'article 39 de la loi N° 006/PR/98;
Attendu que selon l'article précité, le pourvoi en cassation doit être «formé dans un délai de 10 jours francs en matière pénale et 30 jours en toutes autres matières»
Attendu en l'espèce que MAÎTRE ABDOU LAMAIAN, conseil de AI Aa et autres, a formé son pourvoi le 28 mai 1999 contre l'arrêt de la Cour d'Appel de N'Djamena rendu contradictoirement à l'égard des parties le 02 mars 1999;
Attendu en conséquence que ce pourvoi étant formé en dehors du délai légal doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne les demandeurs au pourvoi au dépens.
Condamne les demandeurs au pourvoi au dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt est signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
RUTH C AG Me ABDELKERIM SALEH
LE PRESIDENT
DEZOUMBE MABARE