ARRÊT
N° 016/CS/CJ/SP/2001
du 10/08/2001
Affaire:
A Aa Z
C/
Y AG,
ABAKAR KHATI-
MA, KADIDJA SOU et autres
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 45/99 du
14/12/1999 de la cour d'appel de NDJAMENA
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siége de ladite Cour, le 10 août 2001, a rendu l'arrêt suivant:
Où étaient présents et siégeaient:
- M. MAKI ADAM ISSAKA, Président;
- M. DEZOUMBE MABARE, Conseiller;
- Mme RUTH YANEKO ROMBA, Conseiller;
- En présence de M. ISSA KOGRI Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître ABDELKERIM SALEH, Greffier;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître ABDOULAYE ADAM BAHAR Avocat, conseil d'OUSMANE ADAM MAHAMAT;
Contre l'arrêt n° 45/99 du 14/12/99 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de M. DEZOUMBE MABARE, Conseiller Rapporteur;
Les conclusions de M. ISSA SOKOYE, Avocat Général;
LA COUR
Vu l'article 45 du code pénal;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 45 susvisé et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens.
Attendu que courant mai 1997, A Aa Z assisté de Maître ABDOULAYE ADAM BAHAR s'est plaint devant le Procureur de la République du tribunal de première instance de N'Djamena contre Y AG, B X et autres pour lui avoir escroqué 15.000.000 Frs;
Attendu que le 30/04/99, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel à l'égard de Y
AG et B X;
Attendu que sur appels de la partie civile, de M. le Procureur Général près la Cour d'Appel de N'Djamena enregistrés les 12 et 20 mai 1995 cette ordonnance a été confirmée dans toutes ses dispositions par arrêt n° 45/99 du 14/12/99;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 45 du code pénal en confirmant purement et simplement l'ordonnance de non-lieu partiel rendu au bénéfice de Y AG et B X alors que ceux-ci ont reconnu aussi bien au cours de l'enquête préliminaire que pendant l'instruction leur participation aux faits qui ont permis la commission de l'infraction;
Attendu que l'article 45-3° stipule «Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ou qui auront avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'infraction dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'auront consommée»;
Attendu que Y AG et B X ont tout au long de la procédure reconnu agir sur instruction du commandant de la compagnie de la Gendarmerie du Chari Baguirmi le capitaine IDRISS MISS;
Attendu qu'en acceptant non seulement d'aller appréhender les fausseurs mais aussi l'argent de l'escroquerie entre les mains de AH C, HAMDANE et ABAKAR connaissent le mobile de leur mission et la récompense qui en découlerait;
Attendu qu'en agissant ainsi les intéressés tombent sous le coup de l'article 45 du code pénal;
Attendu qu'en confirmant purement et simplement l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction, l'arrêt n° 45/99 du 14/12/99 a violé l'article 45 susvisé, encourt la cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 45/99 du 14/12/99;
Renvoie la cause et les parties pour être statué à nouveau devant la Cour d'Appel de N'Djamena autrement composée.
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
DEZOUMBE MABARE Maître ABDELKERIM SALEH
LE PRÉSIDENT
MAKI ADAM ISSAKA