REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de 1 Avocat Général ;
Après les observations du conseil du demandevir ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moxiens réunis pris de la violation des
articles 544 et 555 du code civil
Attendu selon 1 arrêt attaqué (Cour d Appel de
N Ab ; 23/08/1999) que le 23 septembre 1995, la famille B Y, représentée par YOUSSOUF ALI a attrait en justice le sieur A B pour le voir condamner à lui verser la somme de 10 000 000 (d ix millions ) F CFA pour avoir occupé son terrain de 1983 à 1990 pendant qu elle se trouvait
en exil ; que le terrain litigieux avait iait 1 objet d une double attribution par le service du cadastre à Aa
Y et X C, lequel l'avait vendu à A B ; que le 26 septembre 1994
la ckambre administrative et financière de la Cour d Appel de N Ab, suite au recours introduit par Aa Y a annulé 1 arrêté de gré à gré de X C et déclaré B
Y seul et légitime propriétaire ;
Attendu que le demandeur fait grief à 1 arrêt attaqué d avoir refusé de se prononcer sur la propriété du terrain litigieux , violant ainsi 1 article 544 et 545 du code civil d une part et que d autre part en réformant la décision , en ce qui concerne les impenses, elle a sous-estimé la valeur des travaux effectués sur le terrain ;
Mais attendu qu ayant relevé qu il ressortait des débats et des pièces versés au dossier que le terrain litigieux était revenu par décision judiciaire à la famille Aa Y; la cour d appel a, par motifs propres et adoptés, valablement justifié sa décision d une part et que d'autre part en minorant le montant des travaux effectués sur le terrain sur la base dvi rapport
d'expertise d'ABDELMALICK HASSAN qui a évalué
le montant des travaux réalisés sur le terrain à deux millions cinq cent cinquante quatre mille sept cent
vingt quatre francs CFA (2. 454 724 F CFA)
contrairement au rapport présenté par
1 huissier, Me RAKINABAYE, devant le premier juge où le montant des travaux s élève à quinze million
francs CFA (15.000000 F CFA);
La Cour d Appel n a pas violé l'article 555 du code civil ;
D où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
Par ces motifs Rejette le pourvoi ;
Condamne A B aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président^ le rapporteur et le greffier.