ARRÊT
N° 019/CS/CJ/SC/2001
du 23/08/2001
Affaire: Ac A
C/
B C
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 143/2000 du 03/03/2000
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME,
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIÈRE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le vingt trois août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant:
- M. Ae Aa Ad,.... Président Rapporteur;
- M. Ah Ai,.........Conseiller ;
- M. Af Ab,..........Conseiller ;
En présence de Issa Sokye, Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître Medide Memndiguendar, Greffier ;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Ac A, ayant pour conseil Me Amady, Avocat au Barreau du Tchad ;
Contre l'arrêt civil n°143/00 du 03/003/2000 de la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Ae Aa Ad ;
Les observations de Me Amady
Les conclusions de l'Avocat Général;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Sur le moyen pris d'office de l'irrecevabilité du pourvoi
Attendu que par arrêt N° 143/2000 du 03/03/2000, la Cour d'Appel de N'Djamena a:
-Confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
-Infirmé la condamnation solidaire au payement des dommages et intérêts de Ac Ag A et de la Société LAFICO;
-Retenu la seule condamnation de Ac Ag A au payement de 10 000 000F CFA (dix millions) à titre de dommages et intérêts contre B C;
Attendu que par déclaration au greffe, Me Amady Nathé , Conseil de Ac Ag A et de la Société LAFICO, s'est pourvu en cassation le 06/03/00 contre ledit arrêt;
Attendu que, selon l'article 41 alinéa 2 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême, «le greffier fait connaître en outre au demandeur, l'obligation d'acquitter dans le même délai la taxe de pourvoi visée à l'article 39 alinéa 3 et les frais de constitution du dossier, le tout, à peine d'irrecevabilité de son pourvoi»;
Attendu qu'en l'espèce, la taxe de pourvoi et les frais de constitution de dossier on été tardivement acquittés le 22 janvier 2001; que dès lors, le pourvoi est irrecevable;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi du demandeur;
Le condamne aux dépens;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur et le Greffier.