REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Belkoulayo Be Coumareaux ;
Les conclusions de l'Avocat Général ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (n'Djamena, 22/03/99) que Me Thomas DINGAMGOTO, Conseil de Z C B, a attrait, le 13 octobre 1995, ABDEL-MOUNINE ABDALLÂH et Y X aux fins d'annulation de la vente de l'immeuble sise au quartier Ab Aa conformément aux dispositions de l'article 1599 du Code Civil qui énonce que « La vente de la chose d'autrui est nulle » ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir :
-Infirmé l' du 22/03/1999 n 117/99
alors que selon le moyen, la Cour d'Appel devrait, au préalable, rétracté l'arrêt avant de se prononcer sur les prétentions des parties ;
-Déclaré parfaites les ventes passées entre ABDEL- AG A et Y X, d'une part, et, d'autre part, entre Y X et AHMAT ALI alors que selon le moyen , le défaut de qualité devrait être soulevée in limine litis et non en procédure de requête civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel, en infirmant sans avoir, au préalable rétracté l'arrêt attaqué n'a pas violé les dispositions de l'article 190 du Code de Procédure Civile mais a plutôt obéi, en corrigeant son omission, à l'articulation des dispositions de l'article 155 du même Code;
Et attendu, en second lieu, que hormis les exceptions d'incompétence de nullité et autres, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du demandeur qui n'est pas impérative peut être soulevée en tout état de cause et, donc, même en cause de procédure de la requête civile ;
D'où il suit que la Cour d'Appel à justifie pleinement sa décision et que le pourvoi doit être rejeté ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur et le Greffier.