ARRÊT N° 018/CS/CJ/SP/2001
Du 14/09/2001
Affaire: A B ( Me PHILIPPE HOUSSINE )
C/
FATIME BRAHIM ( Me THOMAS )
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 176/2000 du 06/07/2000 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue le quatorze septembre deux mille un au siége de ladite Cour, a rendu l'arrêt suivant:
M. MAKI ADAM ISSAKA, Président;
M. DEZOUMBE MABARE, Conseiller;
M. NGARHIBI GLETCHING, Conseiller;
En présence de M. ISSA SOKOYE, Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître EHKA NICOLAS PAHIMI, Greffier;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par A B ayant pour conseil Maître PHILIPPE HOUSSINE avocat au Barreau à N'Djamena contre l'arrêt N° 179/2000, rendu contradictoire par la Cour d'Appel de N'Djamena chambre correctionnelle le 06/07/2000;
Après la lecture du rapport de Conseiller Rapporteur;
Les conclusions de M. X C Procureur Général, les observations orales de M. ISSA SOKOYE Avocat Général;
Vu la Loi N° 006/PR/98 du 07.08/98 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les mémoires ampliatif et en réponse des parties;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
LA COUR:
Attendu que par acte signé au greffe de la Cour Suprême en date du 13/07/2000 par lequel Maître PHILIPPE Avocat au Barreau, conseil de A B s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N° 179/2000 rendu contradictoire par la chambre correctionnelle, ainsi conçu en son dispositif:
« statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière correctionnelle et de simple police et
en dernier ressort;
En la forme, reçoit les appels de la partie civile et du Ministère Public;
Au fond, se déclare incompétente pour connaître de l'affaire;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir;
Met les dépens à la charge du trésor public»;
Attendu que le 17/07/2000 les frais de constitution du dossier ont été versés au greffe;
Qu'en la forme la procédure est conforme à la loi;
Au fond: De la violation de l'article 389 du code de procédure pénale;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article susvisé qui dispose:
« Si la Cour est saisie par l'appel du Ministère Public, elle statue sur l'action publique avec une pleine liberté d'appréciation, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
Si la Cour est saisie par l'appel de l'assureur de responsabilité agissant pour le compte de son assuré ou par l'appel du civilement responsable, ou par l'appel de la partie civile, elle ne statue que sur l'action civile et ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable à l'appelant»;
Attendu que la Cour d'Appel étant saisie par l'appel de FATIME BRAHIM partie civile, elle est de droit de statuer sur l'action civile sans modifier le jugement d'instance mais en se déclarant incompétente, a violé les dispositions de l'article susvisé, qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt N° 179/2000 du 06/07/2000 et renvoyer les parties et la cause devant la Cour d'Appel autrement composée;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt N° 179/2000 du 96/07/2000;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de N'Djamena autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.