ARRÊT
N° 010/CS/CJ/SS/2001
du 25/09/2001
Affaire: C ONDENGAR PIERRE (Me ZASSINO)
C/
MOBIL-OIL-TCHAD
(Me BÉTEL)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 046/00du 19/04/2000 de la Cour d'appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION SOCIALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour dans la salle de ses audiences ordinaires, le 25 septembre deux mil un;
Où étaient présents et siégeaient:
M. X B,......Président;
M. OUSMANE SALAH,......Conseiller;
M. NGARHIBI GLETCHING,.....Conseiller;
En présence de, M. ISSA KOGRI Avocat Général
Avec l'assistance de Maître TOUBARO DENEMADJI GÉRALDINE, Greffier;
LA COUR
Attendu que C A Aa était embauché le 18 /03/78 par SHELL TCHAD; il fut transféré à MOBIL-OIL-TCHAD le 01/01/95;
Attendu que le 30/12/98, il a été licencié pour mauvaise manière de servir et manque de confiancesans autorisation préalable de l'inspecteur de travail;
Attendu que sur sa requête, l'inspecteur inter préfectoral du travail de la zone Nord à N'Djamena a constaté le 16/03/99, la non-conciliation entre lui et son employeur;
Attendu que le 23/03/99, C A Aa a cité MOBIL-OIL-TCHAD devant le tribunal du travail et de la sécurité sociale de N'Djamena pour réclamer 50.000.000frs de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 20.000.000frs de provision;
Attendu que par jugement contradictoire n° 080 du 10/11/1999, MOBIL-OIL-TCHAD a été condamnée à lui verser 7.891.860 frs à titre des dommages et intérêts et 300.000 frs de provision nonobstant toutes voies de recours;
Attendu que sur appels principal de MOBIL-OIL-TCHAD et incident de C A Aa, interjetés les 7 et 17 novembre 1999, la Cour d'appel de N'Djamena par arrêt n° 046/2000 du 19/04/2000 a infirmé ledit jugement dans toutes ses dispositions;
Attendu que la lettre du 24/04/2000, reçue au greffe de la Cour Suprême le 27/04/2000, Me ZASSINO agissant en représentation de son client s'est pourvu en cassation.
Attendu qu'à l'examen des pièces versées au dossier, il ressort que, Me ZASSINO a accompli dans les forme et délai les formalités prévues par les articles 39, 41, 48 et 49 de la loi n° 006/PR/98 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable.
Sur le moyen unique pris de l'interprétation de l'article 400 du code du travail et de la lecture tant de la motivation que du dispositif de la décision du 1er juge;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir censuré une décision qui ne précise ni dans sa motivation, ni dans son dispositif que le montant des dommages et intérêts s'attachait à une rupture abusive d'un contrat;
Attendu que Me ZASSINO soutient que tant en 1ère instance qu'en appel il n'a pas été question de la réparation d'un préjudice spécial causé par son client qui était à 5 ans de la retraite au moment de licenciement et qui ne pourrait plus être réintégré dans le monde de l'emploi compte tenu de son âge;
Attendu qu'il précise que le préjudice résulté du licenciement ne pourrait pas être réparé par la seule indemnité prévue par les articles 184 et 400 du code du travail; que la condamnation au paiement de 7.891.860 frs n'étant pas spécialement rattachée à la rupture abusive d'un contrat est cumulable au sens de l'article 400 du code du travail;
Attendu qu'il sollicite l'annulation de l'arrêt déféré, l'évocation et la confirmation du jugement susvisé quant au bien fondé de la demande et la réformation quant au quantum des dommages et intérêts en portant le montant à 50.000.000 frs;
Attendu qu'en réponse, le Conseil de la défenderesse reconnaît que sa cliente a commis un abus de droit en licenciant C sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail; que cet abus de droit constitue bien une faute lourde déjà réparée par l'octroi de 18 mois de salaire qui ne sont pas cumulables avec l'indemnité prévue par l'article 148 du code du travail;
Attendu que l'article 400 du travail reconnaît à tout délégué du personnel, ancien délégué du personnel ou candidat aux élections de délégué du personnel licencié sans autorisation préalable de l'inspection du travail ou du Ministre chargé du travail et de la sécurité sociale de réclamer à son employeur une indemnité forfaitaire égale à 18 mois de salaire;
Attendu que le même article précise en son aliéna 2 que cette indemnité est cumulable avec toutes autres indemnités auxquelles le licenciement est susceptible de donner naissance à l'exception de l'indemnité pour licenciement injustifié prévue à l'article 148 aliéna 4 du code du travail;
Attendu qu'aussi bien en 1ère instance qu'en appel C A Aa a demandé des dommages et intérêts pour licenciement abusif;
Attendu que si en 1ère instance, il est fait droit à sa demande, en appel, les juges ont estimé que cette indemnité qui lui a été accordée pour licenciement abusif ne peut être cumulée avec l'indemnité due au délégué du personnel pour un non-respect de la procédure de licenciement (article 400 du code du travail);
Attendu qu'en infirmant le jugement n° 08 du 10/11/1999 dans toutes ses dispositions, les juges d'appel ont fait une bonne application des articles 148 et 400 du code du travailet l'arrêt querellé ne mérite aucune censure ;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer mal fondé le pourvoi de C et de le rejeter.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par C A Aa représenté par Me ZASSINO C/ l'arrêt n° 046/00 du 19/04/00 de la cour d'appel de N'Djamena (chambre sociale);
Condamne C A aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur et le Greffier.