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09/10/2001 | TCHAD | N°10/CS/CJ/SS/2001

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 octobre 2001, 10/CS/CJ/SS/2001


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT
N° 10/CS/CJ/SS/2001
du 09/10/2001
Affaire: ATETIP
( Me Bétel )
Ac/
Ae Aa A
( Me Amady )
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 134/99 du 17/11/1999
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE Y
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION SOCIALE
En son audience publique tenue au siége de ladite Cour le neuf octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant:
- M. AH Z, --------------------Président;
- M. B AG, -----------------Conseiller;
- M. X Ad C, --Conseiller;
En présence de M. Ab AI, -----------Avocat Général;
Ave

c l'assistance de Maître TOUBARO DENEMADJI GÉRALDINE--------Greffier;
Et après en avoir délibéré conformément à la lo...

ARRÊT
N° 10/CS/CJ/SS/2001
du 09/10/2001
Affaire: ATETIP
( Me Bétel )
Ac/
Ae Aa A
( Me Amady )
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 134/99 du 17/11/1999
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE Y
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION SOCIALE
En son audience publique tenue au siége de ladite Cour le neuf octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant:
- M. AH Z, --------------------Président;
- M. B AG, -----------------Conseiller;
- M. X Ad C, --Conseiller;
En présence de M. Ab AI, -----------Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître TOUBARO DENEMADJI GÉRALDINE--------Greffier;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
LA COUR
En la forme:
Attendu que l'ATETIP, par le canal de son conseil Me Bétel Ninganadji, s'est déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt social N° 134/99 du 17/11/1999 de la Cour d'Appel de N'Djamena; que le pourvoi introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable.
Au fond:
Attendu que la dame Ae Aa A, agent de l'État, régi par ordonnance n° 015/86 du 20 septembre 1986 portant Statut Général de la Fonction Publique, a été détachée auprès de l'ATETIP en qualité de Directrice des Affaires Administratives et Financières par arrêté N° 2879/MFP/DEP/SG2/511 du 16 septembre 1995 du Ministre de la Fonction Publique; qu'entre l'ATETIP et la dame Ae Aa, est intervenu un contrat écrit à durée indéterminée;
Attendu que l'ATETIP, ,pour l'exécution de ses travaux d'intérêts publics, avait bénéficié par l'entremise de l'État Y, des crédits de la Banque Mondiale; que l'utilisation de ces crédits est soumise à certaines conditions exigées par la Banque Mondiale; que celle-ci, lors de ses multiples missions, avait constaté les faiblesses de l'ATETIP et lui avait, à maintes reprises, attiré l'attention;
Attendu que les difficultés auxquelles est confrontée l'ATETIP n'ont pas toujours trouvé de solutions; que ce manquement grave du fait de ses dirigeants, a amené la Banque Mondiale à suspendre le droit de la République du Tchad de procéder aux retraits supplémentaires au titre de crédit 2614-CD; que suite à cette suspension, le Gouvernement Y avait réagi par le truchement de son Ministre de Plan et de la Coopération qui, par lettre N° 687 du 12 mai 1997, avait demandé le relèvement de leurs fonctions,l'équipe dirigeant;
Attendu que les conditions de détachement et de la révocation d'un fonctionnaire sont fixées par les dispositions des articles 184 suivants de l'ordonnance N° 015/86 du 20/09/1986, portant Statut Général de la Fonction Publique, que le détachement d'un fonctionnaire est un acte réglementaire, relevant de la compétence du Président de la République qui décide dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'affecter tel ou tel fonctionnaire, auprès d'une entreprise en fonctionnaire de ses compétences; que ce pouvoir discrétionnaire est dévolu au Ministre de la Fonction Publique en sa qualité de gestionnaire de l'Administration Publique;
Attendu que le détachement est essentiellement révocable ( article 85 de l'ordonnance susvisée ); que selon une doctrine constante, le fonctionnaire détaché n'est assuré d'aucune stabilité dans son emploi de détachement; que l'Autorité de nomination ou de tutelle dont relève le fonctionnaire demeure le seul maître pour y mettre un terme à tout moment par acte réglementaire;
Attendu qu'en l'espèce, la dame Ae Aa A, agent de l'État, choisi parmi tant d'autres, a été détachée auprès de l'ATETIP, par un arrêté ministériel puis réintégré dans son corps d'origine dans les mêmes conditions; qu'en décidant sous la pression de la Banque Mondiale, pourvoyeur de fonds, de mettre fin au détachement de la dame Ae Aa A, le Ministre de la Fonction Publique a voulu mettre fin aux difficultés occasionnées par l'équipe dirigeante de l'ATETIP;
Attendu que le remerciement de la dame Ae Aa A n'est nullement le fait de l'employeur; qu'il s'agit alors d'une révocation, acte réglementaire de l'Autorité de tutelle, en l'occurrence le Ministre de la Fonction Publique; que cette révocation ne peut être considérée comme un licenciement pouvant donner lieu à une quelconque revendication; que dans une affaire similaire, une jurisprudence édifiante a retenu qu'il est sans intérêt de rechercher si le prétendu licenciement est ou non abusif ou légitime; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la demanderesse de sa demande en paiement d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts, car, même si les parties ont conclu un contrat en bonne et due forme, cette convention demeure inopérante, en d'autres termes, elle ne saurait soustraire l'employé à son statut de fonctionnaire et le placer sous le régime du code de travail ( Cour d'Appel de Ouagadougou, 20 juillet 1984, Cour Suprême de Yaoundé, 20 décembre 1986 );
Attendu que la dame Ae Aa A, remise dans son corps d'origine après avoir perçu tous ses droits sociaux à hauteur de 13.767.333 F CFA, n'a subi aucun préjudice, car, sa situation ne s'est pas du tout trouvée affectée;
Attendu que la Cour d'Appel de N'Djamena, en infirmant le jugement querellé en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif, a, par ailleurs, condamné l'ATETIP à verser à la dame Ae Aa, l'indemnité d'une somme de 2.000.000 F CFA pour non respect de procédure;
Attendu que l'Autorité de nomination ou de tutelle notamment le Ministre de la Fonction Publique disposant du pouvoir discrétionnaire et de prérogatives qui lui sont conférées par les textes législatifs et réglementaires, peut, à tout moment, mettre fin au détachement de son agent et le remettre à son corps d'origine; que l'acte réglementaire mettant fin au détachement rend caduc le contrat intervenu entre la dame Ae Aa A et l'ATETIP;
Attendu que l'article 6 du code civil dispose:«on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mours»; qu'ainsi, il est hors de question de parler d'une quelconque procédure, qu'en condamnant l'ATETIP à verser une indemnité à la dame Ae Aa A, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt N° 134/99 du 17/11/1999 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Évoque et statue;
Dit que l'action de la dame Ae Aa A est mal fondée;
L'en déboute;
Met les dépens à la charge du trésor public.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 10/CS/CJ/SS/2001
Date de la décision : 09/10/2001
Sociale
Sens de l'arrêt : Cassation et évocation

Parties
Demandeurs : ATETIP
Défendeurs : MARIAM ALI MOUSSA

Références :

Décision attaquée : COUR D'APPEL DE N'DJAMENA, 17 novembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2001-10-09;10.cs.cj.ss.2001 ?
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