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22/11/2001 | TCHAD | N°021/CS/CJ/SC/2001

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 novembre 2001, 021/CS/CJ/SC/2001


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT
N°021/CS/CJ/SC/2001
du 22/11/2001

Affaire: B Aa X (Me Thomas DINGAMGOTO)
C/
Ac C A (Me Mahamat Oumar Madani)

Objet:Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 365/99 du 13/09/1999
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET
COUTUMIÈRE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le 22 novembre deux mille un, où siégeaient et étaient présents:
- M. Ag Ad Af,.....Président;
- M. Dolotan Noudjalbaye, .......Conseiller ;
- M. Ai Ae, ..........Co

nseiller ;
- M. Ab Ah, ............ Avocat Général;
- Me Abdoulaye Bono kono,.......... Greffier ;
A rendu l'arr...

ARRÊT
N°021/CS/CJ/SC/2001
du 22/11/2001

Affaire: B Aa X (Me Thomas DINGAMGOTO)
C/
Ac C A (Me Mahamat Oumar Madani)

Objet:Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 365/99 du 13/09/1999
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET
COUTUMIÈRE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le 22 novembre deux mille un, où siégeaient et étaient présents:
- M. Ag Ad Af,.....Président;
- M. Dolotan Noudjalbaye, .......Conseiller ;
- M. Ai Ae, ..........Conseiller ;
- M. Ab Ah, ............ Avocat Général;
- Me Abdoulaye Bono kono,.......... Greffier ;
A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Me Amady Nathé, Avocat au Barreau du Tchad; conseil de B Aa X ;
Contre l'arrêt civil N°365/99 du 13/09/1999 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Dolotan Noudjalbaye ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par arrêt N° 365/99 du 13/09/1999, la Cour d'appel de N'Djamena a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Première Instance qui après avoir déclare recevable la demande reconventionnelle de Ac C A, a condamné reconventionnellement les héritiers B Aa X à lui verser solidairement la somme de 2 000 000 F CFA;
Attendu qu'aux termes de l'article 41 alinéa 2 de la loi N°006 /PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême «au moment de la déclaration du pourvoi, le Greffier fait connaître au demandeur du pourvoi l'obligation de s'acquitter dans un délai de trente jours (30) jours la taxe de pourvoi et les frais de constitution de dossier, le tout, à peine d'irrecevabilité de son pourvoi»;
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration ayant été faite le 22 septembre 1999, le paiement de la taxe et des frais n'ont été acquittés que le 12 décembre 2000; d'où il suit que le pourvoi qui n'a pas obéi aux exigences de l'article susvisé doit être déclaré irrecevable.
Par ces Motifs
Déclare irrecevable le pourvoi du demandeur;
Le condamne aux dépens .
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 021/CS/CJ/SC/2001
Date de la décision : 22/11/2001
Civile
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : MAHAMAT ALI KOSSO
Défendeurs : HADJE FATIME OUMAR

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Ndjamena, 13 septembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2001-11-22;021.cs.cj.sc.2001 ?
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