ARRÊT
N° 023/CS/CJ/SC/2001
du 22/11/2001
Affaire: A X (Me D. Moro)
C/
B C (Me M. H. Abakar)
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 324/2000 du 19/06/2000
de la Cour d' Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET
COUTUMIÈRE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le 22 novembre deux mille un, où siégeaient et étaient présents:
- M. Ah Ab Ad,.....Présidant;
- M. Ai Aj, ........Conseiller ;
- M. Ag Ac, ..........Conseiller ;
- M. Aa Ae, ........... Avocat Général;
- Me Abdoulaye Bono Kono,........Greffier ;
A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Me Koulmen Nadjiro, Avocat au Barreau du Tchad; conseil de A X, contre l'arrêt civil N° 324/2000 du 19/06/2000 de la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Ah Ab Ad ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
La Cour
Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué B C a attrait X A à fin de restitution de son immeuble sis au quartier Af acquis depuis plus de dix(10) ans des mains de SOULEYMAN MOUSTPHA;
Qu'en 1997, X A en revendiqua la propriété sans en apporter la moindre preuve;
Que, statuant sur l'appel du conseil de X A, la Cour d'Appel de N'Djamena l'a déclaré irrecevable comme tardif;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, en statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, commerciale et en 1er ressort, le Tribunal n'a pas spécifié clairement que le jugement a été rendu contradictoirement à l'égard des deux parties ni même à l'égard d'une des parties;
Mais attendu qu'il importe de relever que le pourvoi n'invoque aucun moyen de droit selon les exigences de l'alinéa de l'article 48 de la loi N° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême qui 2 énonce que « le mémoire ampliatif dûment timbré au premier feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqué a l'appui du pourvoi»;
Et attendu, à titre subsidiaire, qu'il convient de noter qu' étant le conseil de X A en début d'instance, Me Doungous Moro, au lieu de former opposition à la décision entreprise, a opté pour l' appel qui paraît, en toute évidence, irrecevable;
Qu'il s'en suit que l'arrêt attaqué se trouve pleinement justifié et que le pourvoi doit être rejeté.
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .